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05/08/2016 | FRANCE | N°14NC00428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 14NC00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée JCL Motors a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement situé 22 avenue Fontaine Argent à Besançon (25000).

Par un jugement n° 1300313 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, la société à respo

nsabilité limitée JCL Motors, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée JCL Motors a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement situé 22 avenue Fontaine Argent à Besançon (25000).

Par un jugement n° 1300313 du 27 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, la société à responsabilité limitée JCL Motors, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement situé 22 avenue Fontaine Argent à Besançon (25000) ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vente de véhicules neufs sur commande à partir de catalogues ne constitue pas une activité de vente de marchandises en l'état ; seule l'activité de vente en libre service en grande surface de distribution est dans le champ d'application de la taxe ;

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;

- le décret du 26 janvier 1995 qui inclut la vente de véhicules dans la vente de marchandises au détail ne vise que les véhicules présents dans les locaux au moment de la vente et les véhicules d'occasion ; les véhicules neufs ne sont pas vendus en l'état dès lors qu'ils font l'objet de spécifications et d'équipements particuliers par rapport aux véhicules qui ont pu être présentés aux clients dans la concession.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient la société JCL Motors, la vente de véhicules neufs et d'occasion est une activité de commerce de détail, même lorsqu'elle est effectuée sur commande, dès lors que le bien acheté est livré en l'état à un consommateur final par l'établissement ayant effectué la vente ;

- la loi ne vise pas le seul chiffre d'affaires relatif uniquement aux marchandises présentes dans les locaux du vendeur au moment de l'achat, mais le chiffre d'affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient ou non comprises dans l'assiette de la taxe ;

- le jugement du tribunal est suffisamment motivé ;

- le législateur n'a pas assorti l'assiette de la taxe d'une condition tenant à l'impact de l'activité sur le commerce de détail.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-967 du 12 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que la société JCL Motors a pour activité la vente de véhicules neufs et d'occasion, la réparation automobile et la vente de pièces détachées ; qu'elle a été redevable de la taxe sur les surfaces commerciales à raison de son établissement situé 1 impasse Gougeot à Franois, dans le département du Doubs, et a acquitté à ce titre une taxe de 23 971 euros en 2010 ; que l'administration a rejeté la demande de la société JCL Motors tendant au dégrèvement partiel de cette taxe pour un montant de 18 193 euros ; que par un jugement du 27 décembre 2013 dont la société JCL Motors fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de réduction ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Besançon a expressément répondu aux moyens soulevés par la société JCL Motors ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la vente de véhicules neufs ne serait pas dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ; que, par suite, la société JCL Motors n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins (...) Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à

30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après : (...) -véhicules automobiles ; "

4. Considérant que la société JCL Motors soutient que l'activité consistant à vendre des véhicules neufs n'est pas un commerce de marchandises en l'état entrant dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales au motif que ces véhicules, commandés sur catalogues par les acheteurs puis fabriqués en usine selon les options souhaitées par les clients, ne se trouvent pas dans ses locaux au moment de la vente et ne peuvent être remis au client immédiatement ; qu'il n'est cependant pas contesté que pour vendre des véhicules, la société JCL Motors expose les modèles qu'elle propose dans un hall d'exposition constituant un espace affecté à la circulation de la clientèle ; que la circonstance que certaines options des véhicules ne soient présentées que sur des catalogues et qu'un délai de livraison soit nécessaire n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'exclure cette activité du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales ; que la circonstance que la vente de véhicules neufs ne soit pas en concurrence avec les commerces de proximité de la même manière que les magasins supermarchés ou hypermarchés ne saurait davantage avoir pour effet d'exclure cette activité du champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales, alors même que les effets négatifs de cette concurrence entre les commerces de proximité et les grandes surfaces commerciales ont été à l'origine de cette taxe ;

5. Considérant par ailleurs que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 mentionne que la vente de véhicules automobiles entre dans le champ d'application de cette taxe, sans procéder à une distinction entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion, et met en oeuvre les aménagements prévus par la loi s'agissant des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ne restreint pas le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales à la seule vente de véhicules d'occasion ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'imprécision qu'elle impute au décret ne saurait avoir pour effet de procéder à un ajout à la loi illégal, dès lors que l'activité consistant à vendre des véhicules entre, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le champ d'application de la taxe ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale issue de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'en application de la loi précitée, le chiffre d'affaires résultant de la vente de véhicules neufs doit être pris en compte pour calculer le montant de la taxe due ; que la décision de rescrit publiée au BOFIP dont se prévaut la société requérante ne comporte aucune indication à cet égard, se bornant à indiquer que les ventes de pièces détachées effectuées dans le cadre d'une prestation de service de réparation ne sont pas à inclure dans le chiffre d'affaires au mètre carré, dès lors qu'elles ne constituent pas des ventes au détail de biens en l'état ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JCL Motors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée JCL Motors est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée JCL Motors et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00428
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;14nc00428 ?
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