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05/08/2016 | FRANCE | N°13NC01989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 13NC01989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Grand Garage de la Meuse a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100683 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2013 et le 16 avril 20

14, la société Grand Garage de la Meuse, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Grand Garage de la Meuse a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1100683 du 17 septembre 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2013 et le 16 avril 2014, la société Grand Garage de la Meuse, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la zone de livraison des véhicules neufs ne fait pas partie de la surface de vente au détail dès lors que cet espace n'est pas affecté à la circulation de la clientèle, qu'il contient des produits déjà vendus et n'est pas affecté à la circulation du personnel pour présenter des marchandises à la vente ;

- cet espace est séparé de la zone d'exposition même en l'absence de cloisons fixes et opaques ;

- cet espace ne concourt pas à l'exposition et à la promotion des marchandises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Grand Garage de la Meuse ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-967 du 12 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-967 du 12 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente " ;

2. Considérant que la société Grand Garage de la Meuse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 septembre au 19 octobre 2010 au terme de laquelle la société a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 au motif notamment que la surface de vente dépassait le seuil d'assujettissement de 400 m² ; que la société requérante soutient qu'il convient de retrancher de la surface de 432 m² retenue par le service une zone de 70 m² non affectée à la circulation de la clientèle ; qu'il résulte de l'instruction que cette zone de livraison est délimitée par des panneaux amovibles et des plantes vertes et ne constitue pas un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules ; que cette zone n'est pas fermée à la clientèle qui vient y prendre livraison des véhicules neufs dont elle a fait préalablement l'acquisition ; qu'ainsi, même si les véhicules y sont recouverts d'une housse et que cette zone ne participe pas directement à la promotion commerciale de la société, la surface litigieuse de 70 m² constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette zone de 70 m² constitue une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la société Grand Garage de la Meuse à la taxe sur les surfaces commerciales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Grand Garage de la Meuse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Grand Garage de la Meuse et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13NC01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01989
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;13nc01989 ?
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