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30/06/2016 | FRANCE | N°16NC00169-16NC00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 16NC00169-16NC00170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Jarville-la-Malgrange a refusé de modifier l'article 30 du règlement intérieur adopté le 16 avril 2014.

Par un jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 29 avril 2014 en tant que l'article 30 du règlement intérieur n'a pas été modifié afin de réserver sur le site internet de la commune un espac

e d'expression dont les élus n'appartenant pas à la majorité municipale pourront déter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 29 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de Jarville-la-Malgrange a refusé de modifier l'article 30 du règlement intérieur adopté le 16 avril 2014.

Par un jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 29 avril 2014 en tant que l'article 30 du règlement intérieur n'a pas été modifié afin de réserver sur le site internet de la commune un espace d'expression dont les élus n'appartenant pas à la majorité municipale pourront déterminer librement le contenu et a enjoint au conseil municipal de modifier l'article 30 de son règlement intérieur.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2016 et un mémoire du 28 avril 2016, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Jarville-la-Malgrange soutient que :

- la demande de M. C...était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre une délibération du 29 avril 2014 dont les motifs ne lui faisaient pas grief ;

- les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas méconnues par le règlement intérieur du conseil municipal. .

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2016, M.C..., représenté par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'exécution du jugement du 1er décembre 2015 ;

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- la délibération du 29 avril 2014 constitue un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir et lui fait grief en ce qu'elle confirme le refus de procéder à la modification de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal ;

- le tribunal a censuré à bon droit l'article 30 du règlement intérieur dès lors que ses dispositions ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2016 et un mémoire du 28 avril 2016, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Jarville-la-Malgrange soutient que les conditions posées au sursis à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies compte tenu des motifs d'annulation du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2016, M.C..., représenté par MeD..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'exécution du jugement du 1er décembre 2015 ;

- à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que les moyens de la commune de Jarville-la-Malgrange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la commune de Jarville-la-Malgrange.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 16 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Jarville-la-Malgrange a adopté son règlement intérieur. Lors des débats portant sur l'adoption de ce règlement intérieur, un amendement a été soumis au vote du conseil municipal par des élus de l'opposition municipale, notamment M.C..., portant sur l'article 30 de ce règlement et ayant pour objet de modifier cet article " afin de réserver sur le site internet de la commune un espace d'expression dont les élus n'appartenant pas à la majorité municipale pourront déterminer librement le contenu ".

2. M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 29 avril 2014 qui comportait à son ordre du jour la question de la " modification du règlement intérieur " du conseil municipal, en tant que l'article 30 n'a pas été modifié conformément à la proposition formalisée dans son amendement.

3. Par ses requêtes, la commune de Jarville-la-Malgrange relève appel et demande le sursis à l'exécution du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal a implicitement refusé de modifier l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal conformément à l'amendement proposé par M. C...et enjoint à la commune d'y procéder.

4. Les deux requêtes susvisées concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

I. Sur la requête n° 16NC00169 :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère non décisoire de la délibération du 29 avril 2014 :

5. La commune de Jarville-la-Malgrange soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 29 avril 2014 compte tenu de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal et reprend en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré du caractère non décisoire de la délibération annulée.

6. Par une délibération en date du 16 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Jarville-la-Malgrange a adopté son règlement intérieur. Il ressort des débats portant sur l'adoption de ce règlement intérieur qu'en ce qui concerne l'amendement proposé par les élus de l'opposition portant sur l'article 30 relatif au droit d'expression des élus de l'opposition, le maire a expressément proposé, s'agissant de l'exercice de ce droit sur le site internet de la commune, de vérifier la législation en vigueur et d'adapter cette disposition en fonction des recherches entreprises. L'article 30 du règlement intérieur a ainsi été adopté sous cette réserve. La séance du conseil municipal du 29 avril 2014 comportait à son ordre du jour la question de la " modification du règlement intérieur " du conseil municipal et les débats ont porté sur l'article 30 de ce texte. A l'issue des débats, aucune modification de cette disposition du règlement intérieur n'a été adoptée. Il s'ensuit que la délibération du 29 avril 2014, en tant qu'elle refuse implicitement de modifier le règlement intérieur du conseil municipal de Jarville-la-Malgrange en ce qui concerne le droit d'expression des élus de l'opposition sur le site internet de la commune, présente un caractère décisoire et est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La commune de Jarville-la-Malgrange n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal a écarté à tort sa fin de non recevoir sur ce point.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

7. Le tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif qu'en refusant de faire droit à la demande de M.C..., le conseil municipal de Jarville-la-Malgrange avait méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

8. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". Ces dispositions n'interdisent pas à une commune de mettre en ligne, sur son site internet, un bulletin municipal, également diffusé sous format papier, comportant les propos du maire et l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

9. Il ressort des pièces du dossier que la demande dont le conseil municipal a été saisi par M. C...tendait à modifier l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal afin que " le site internet de la commune compte aussi un espace "expression des élus" correspondant, pour chaque liste, à un texte de 1000 caractères selon une périodicité annuelle ".

10. Par sa délibération du 16 avril 2014, le conseil municipal a adopté l'article 30 de son règlement disposant notamment que " (...) les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale disposent d'un droit d'expression dans la revue municipale d'information générale destinée aux habitants selon les principes suivants : Un espace correspondant à 1/2 page de format A4 est dévolu dans chaque numéro du bulletin municipal aux conseillers municipaux d'opposition. La partie supportant cette "Tribune libre" dépendra de la charte graphique de la revue. Celle-ci sera reproduite intégralement sur le site internet de la ville, dans le cadre d'une mise en ligne du bulletin municipal ".

11. En décidant, parmi les nombreuses possibilités qui s'ouvraient à lui, de maintenir cette rédaction, sans donner suite à la proposition de M.C..., le conseil municipal, n'a pas méconnu les exigences posées à l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il a appliquées tant à la diffusion sous forme papier du bulletin municipal qu'à sa diffusion par voie électronique.

12. La commune de Jarville-la-Malgrange est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions pour annuler le refus implicite de procéder à la modification du règlement intérieur à la suite de l'amendement déposé par le groupe de M.C....

13. En conclusion de tout ce qui précède et en l'absence de tout autre moyen invoqué par M.C..., la commune de Jarville-la-Malgrange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération du 29 avril 2014 portant refus implicite de modifier l'article 30 du règlement intérieur et a enjoint à la commune de procéder à cette modification.

II. Sur la requête n° 16NC00170 :

14. Dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur la requête de la commune de Jarville-la-Malgrange tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

III. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC00170 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1401628 du 1er décembre 2015.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jarville-la-Malgrange et à M. C....

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 16NC00169-16NC00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00169-16NC00170
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Dispositions relatives aux élus municipaux. Garanties.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MELLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;16nc00169.16nc00170 ?
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