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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Réville-aux-Bois a délivré, au nom de l'Etat, à M. et MmeF..., un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées n° 68 et n° 69 et d'autre part, la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Réville-aux-Bois a approuvé " la proposition de raccordement électrique d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égal

e à 36 kva avec extension du réseau " établie au mois de juin 2012 par Electri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler d'une part, l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Réville-aux-Bois a délivré, au nom de l'Etat, à M. et MmeF..., un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées n° 68 et n° 69 et d'autre part, la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Réville-aux-Bois a approuvé " la proposition de raccordement électrique d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kva avec extension du réseau " établie au mois de juin 2012 par Electricité réseau distribution de France (ERDF).

Par un jugement n° 1301725 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, complétée par un mémoire en production du 13 avril 2016 et des mémoires du 25 avril et 20 mai 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301725 du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 du maire de la commune de Réville-aux-Bois ;

3°) d'annuler la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Réville-aux-Bois a approuvé " la proposition de raccordement électrique d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kva avec extension du réseau " établie au mois de juin 2012 par Electricité réseau distribution de France (ERDF) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de M. et Mme F...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise et n'analyse pas tous les mémoires produits et n'est pas suffisamment motivé ;

- il a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2013 portant permis de construire dès lors que le projet est à proximité, en covisibilité, influence défavorablement les conditions de jouissance de son bien et dénote dans le paysage ;

- l'article 600-2 du code de l'urbanisme lui est inapplicable ;

- le recours dirigé contre la décision du 15 janvier 2013 n'était pas tardif.

S'agissant de la décision du 15 janvier 2013 ;

- il est recevable à contester ladite décision en tant que riverain de la voie publique concernée et en tant que contribuable ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir.

S'agissant de l'arrêté du 9 juillet 2013 :

- la carte communale est inopposable au projet en litige ;

- subsidiairement, la carte communale est illégale et est entachée de détournement de pouvoir ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire méconnait l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que M. D...n'a pas d'intérêt à agir et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2016, M. et MmeF..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 500 euros ainsi que les frais du constat d'huissier établi le 4 mars 2016 à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. D...n'a pas d'intérêt à agir ;

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement sont inopérants ;

- la carte communale est opposable ;

- l'arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet ;

- les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2013 sont irrecevables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 juillet 2013, le maire de la commune de Réville-aux-Bois a délivré, au nom de l'Etat, à M. et MmeF..., un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées n° 68 et n° 69. Le maire a également approuvé, par une décision du 15 janvier 2013, contestée par M. D...au cours de l'instance devant le tribunal administratif, la proposition de raccordement électrique d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVa avec extension du réseau établie au mois de juin 2012 par Electricité réseau distribution France (ERDF).

2. M. D...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2015 qui a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 et de la décision d'approbation du raccordement électrique du 15 janvier 2013.

Sur la régularité du jugement :

3. M. D...soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé. Il fait en outre valoir que le jugement ne vise et n'analyse pas les mémoires produits.

4. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ".

5. En premier lieu, l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des moyens énoncés dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal tant par M. D...que par le préfet de la Meuse. Si M. D...soutient avoir produit les 12 et 21 septembre 2015 deux mémoires qui n'ont pas été visés et analysés, il ressort de la minute du jugement contesté que le mémoire du 12 septembre 2015 a été enregistré le 15 septembre 2015 et a été analysé, alors que le mémoire du 21 septembre 2015, qui a été produit après clôture d'instruction, a été simplement visé. Eu égard à la date à laquelle il a été produit, il n'avait pas à être analysé dès lors qu'il ne contenait aucun élément pris en compte par le tribunal. Par ailleurs, deux notes en délibéré produites par M. D...ont été enregistrées les 22 et 23 septembre 2015.

6. En second lieu, le jugement contesté est, contrairement à ce que soutient M. D..., suffisamment motivé et démontre que les premiers juges ont pris en considération l'ensemble de ses observations.

7. En conséquence, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 2013 :

8. M. D...soutient qu'il a intérêt à contester l'arrêté du 9 juillet 2013, portant permis de construire une maison individuelle de 305 m² sur deux parcelles cadastrées n° 68 et n° 69, dès lors que le projet en litige est situé à proximité de la parcelle dont il est propriétaire, qu'elle se situe en covisibilité avec le projet en litige, influence défavorablement les conditions de jouissance de son bien et dénote dans le paysage.

9. Il ressort de l'instruction que M.D..., est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 73 qu'il utilise en tant que verger. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle est séparée du projet en litige par la parcelle n° 72, dont M. D...n'est pas propriétaire. M. et Mme F...soutiennent par ailleurs, sans être utilement contredits que cette parcelle est en friche. Dans ces conditions, M.D..., qui au demeurant ne réside pas dans la commune et qui, en tout état de cause, ne saurait se prévaloir de la situation de son père qui réside à plus de trois cents mètres du projet contesté, ne justifie pas, en dépit de la faible distance séparant sa parcelle de la parcelle litigieuse, de ce qu'un de ses intérêts serait lésé par le projet en litige. Par suite, M. D...qui ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2013, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables pour ce motif.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2013 :

10. M. D...soutient être recevable à contester la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Réville-aux-Bois a accepté la proposition de raccordement électrique d'un consommateur individuel pour une puissance inférieure ou égale à 36 kva avec extension de réseau dès lors que ladite décision ne lui a été révélée qu'à l'occasion du recours dirigé contre l'arrêté du 9 juillet 2013.

11. Il résulte de l'instruction que le 26 juillet 2011, le conseil municipal de la commune de Réville-aux-Bois s'est prononcé sur l'extension de réseaux et a accepté l'extension des réseaux manquants pour la parcelle ZD 68, sise rue des Vignes, propriété de M.F.... Ce même conseil, réuni le 25 juin 2013, a été informé d'un devis relatif à l'extension de l'éclairage public rue des Vignes d'un montant de 8 367,17 euros, de la subvention du SENM d'environ 1 800 euros soit un résiduel d'environ 5 200 euros et a noté que les crédits nécessaires avaient été prévus au budget primitif 2013. Le 15 janvier et 26 février 2013, le maire a accepté la proposition de raccordement avec extension du réseau, ainsi que la mise en exploitation effectuée par ERDF.

12. L'arrêté du 9 juillet 2013 portant permis de construire vise l'avis réputé favorable d'ERDF " accueil raccordement électricité ". Cet avis n'étant pas un acte faisant grief, M. D... n'est pas recevable à le contester.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 et de la prétendue décision du 15 janvier 2013.

Sur les conclusions relatives aux frais de procédure :

14. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. et MmeF..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de mille cinq cents euros à verser à M. et Mme F...au titre de ces mêmes dispositions.

16. Selon les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

" Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...). "

17. Si M. et Mme F...sollicitent le remboursement des frais du constat d'huissier du 4 mars 2016 auquel ils ont fait procéder de leur propre initiative en vue d'établir la réalité de la situation de leur parcelle, ces frais, au demeurant non établis par la production d'une facture, ne sont pas au nombre des frais visés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à M. et Mme F...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme F...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. et Mme C...F....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Réville-aux-Bois et au préfet de la Meuse.

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N° 15NC02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02420
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : MAAMOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02420 ?
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