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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02099

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500108 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 201

5, M.A..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500108 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500108 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2015, M.A..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500108 du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A...soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait, la motivation étant stéréotypée, le jugement n'étant pas suffisamment motivé sur ce point ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision méconnait le droit d'être entendu, le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- le préfet n'a pas vérifié si la décision n'a pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :

- elle doit être annulée par conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle n'est pas motivée en fait et en droit ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de trente jours ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité sierra-léonaise, né le 26 juin 1994, est entré en France le 1er octobre 2012 afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 janvier 2013 qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2014.

2. Par arrêté du 22 juillet 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2014.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ".

4. Ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Il est constant que M. A...a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile, et a bénéficié dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. La décision contestée refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...a été prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle après la décision prise par l'Ofpra rejetant sa demande d'asile. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre litigieux serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose la situation de l'intéressé au regard des procédures qu'il a initié en matière d'asile et envisage sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que M. A... soutient, l'arrêté qu'il conteste n'est pas revêtu d'une motivation stéréotypée et comporte toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait borné à prendre en considération les décisions de rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation de M.A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A...est entré en France en octobre 2012 à l'âge de 18 ans. Célibataire, sans enfant, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et ne fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour du requérant en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

11. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, tout au long de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. A... qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

12. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il découle de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit, que l'autorité compétente de l'État membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour et n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé qui n'a d'ailleurs fait valoir aucun motif humanitaire ou autre, avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M. A.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit.

13. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la décision contestée ne prend pas en compte sa situation personnelle et que le centre de ses intérêts se trouve en France. Toutefois, eu égard à la brièveté de son séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa situation personnelle et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fixé au requérant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

16. Il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, M. A...ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.

17. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. A...avant de le fixer à trente jours. Le requérant ne démontre pas, en se bornant à faire valoir que la fièvre Ebola sévit en Sierra-Léone, se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une illégalité en ne lui accordant pas un délai plus long.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours ne peut, eu égard à ce qui précède, qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, la décision désignant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné d'office trouve son fondement légal dans les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ", qu'elle doit viser, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

21. M. A...soutient qu'il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra-Leone. Il fait valoir que l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Sierra-Leone depuis le mois de décembre 2013 a fait de nombreux morts. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposé à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu des protocoles sanitaires mis en place pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contaminations rapporté à la population globale du pays et de l'absence de commencement de preuve que le requérant serait particulièrement exposé au risque allégué. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui étant suffisamment motivé n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02099
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02099 ?
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