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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC02004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 20 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune des Mazures a décidé du taux des taxes locales pour 2014.

Par un jugement n° 1500202 du 4 août 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2015 et le 11 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500202 du 4 août 2015 du tribunal administratif de Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 20 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune des Mazures a décidé du taux des taxes locales pour 2014.

Par un jugement n° 1500202 du 4 août 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2015 et le 11 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500202 du 4 août 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la délibération contestée et retenir les taux de l'année précédente ;

3°) d'enjoindre au maire des Masures de rembourser les sommes indument perçues par la commune ;

4°) de mettre à la charge de la commune des Mazures une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- la délibération contestée a été prise hors délai ;

- le budget primitif voté le 28 avril 2014 aurait dû être précédé d'une délibération spécifique ainsi que l'exige l'article 1636 B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, la commune des Mazures conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 28 avril 2014 est inopérant ;

- la délibération contestée a été prise dans les délais légaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...demande l'annulation de la délibération du 20 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune des Mazures a décidé d'augmenter de 14,90% les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.

Sur la recevabilité de la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités locales relatif aux délibérations des conseils municipaux : " Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine ". Aux termes de l'article R. 2121-11 du même code : " L'affichage du compte rendu de la séance, prévu à l'article L. 2121-25, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux court à compter du premier jour de l'affichage à la porte de la mairie du compte rendu de la séance du conseil municipal.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (...) ".

5. Par une attestation du 18 février 2016 produite en appel, le maire de la commune des Mazures certifie que le compte rendu du conseil municipal du 20 mai 2014 a été affiché sur le panneau d'affichage à la porte de la mairie à partir du 27 mai 2014, que ce compte rendu mentionnait bien la délibération contestée par M.A..., que l'affichage à la porte de la mairie se fait systématiquement dans les huit jours suivant le conseil municipal. Cette attestation précise et circonstanciée, rédigée sous la responsabilité du maire dans les conditions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités locales, établit la réalité et la date de l'affichage, sauf preuve contraire. En se bornant à produire quatre témoignages rédigés en mars et avril 2015, qui mentionnent seulement soit que l'un des intéressés n'a pu consulter le compte rendu de la délibération sur le panneau d'affichage, mais sans préciser à quelle date, soit que le compte rendu "n'a jamais été affiché", M. A...n'apporte pas la preuve d'éléments permettant de contredire l'attestation du maire.

6. En conséquence, sa demande de première instance, introduite devant le tribunal administratif le 29 janvier 2015 a été présentée au-delà du délai de deux mois de recours contentieux qui n'avait pas été interrompu par le recours gracieux adressé au maire de la commune également au-delà du délai de deux mois, le 14 novembre 2014. Ainsi, sa demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Dès lors ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Mazures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à payer à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Mazures au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune des Mazures une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la commune des Mazures.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 15NC02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02004
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Finances communales - Recettes - Impôts locaux (voir : Contributions et taxes).

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Délibérations des assemblées délibérantes des collectivités.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BDB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc02004 ?
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