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30/06/2016 | FRANCE | N°15NC01641

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01641


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Certas Energy France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Esso exploite une station-service située avenue de Strasbourg à Metz. P

ar un courrier du 4 décembre 2012, elle a informé les services du préfet de la Moselle qu'un test avait mis en exergue un...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la société Certas Energy France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Esso exploite une station-service située avenue de Strasbourg à Metz. Par un courrier du 4 décembre 2012, elle a informé les services du préfet de la Moselle qu'un test avait mis en exergue une fuite sur une ligne d'approvisionnement en supercarburant sans plomb.

2. Par arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Moselle a prescrit à la société Esso SAF des mesures d'urgence en vue d'éviter la propagation de la pollution. Le 1er juillet 2013, le préfet de la Moselle a pris un arrêté mettant en demeure la société Esso SAF de respecter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2012.

3. La société Certas Energy France, qui vient aux droits de la société Esso SAF, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2015, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Moselle a prescrit à la société Esso SAF de mettre en place, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'arrêté, " un dispositif permettant d'empêcher toute propagation de la pollution et ce dans tous les compartiments environnementaux (sols, eaux souterraines...) ". Les dispositions de cet article précisent en outre que le choix du (ou des) dispositif (s) doit être précisé à l'inspection des installations classées dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, que l'efficacité du dispositif est contrôlé toutes les semaines et les résultats transmis à l'inspection des installations classées, qu'en fonction des résultats la fréquence des analyses peut être modifiée, des points nouveaux de mesure intégrés au réseau de surveillance et enfin que si cela s'avère nécessaire, l'exploitant propose au préfet la mise en place de premières mesures conservatoires de maitrise des pollutions et de protection des personnes sans attendre l'aboutissement de la caractérisation des milieux.

5. La société Certas Energy France soutient que les prescriptions imposées par l'arrêté ont été respectées, que les délais impartis par l'article 3 de l'arrêté contesté ne présentent pas un caractère raisonnable, que les prescriptions imposées ne sont ni nécessaires, ni proportionnées à la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et enfin que les rapports de juin, septembre et décembre 2015 attestent des diligences entreprises.

6. Saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant pour objet de mettre en demeure un exploitant de prendre des mesures d'urgence en matière environnementale, le juge administratif peut être conduit à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue et en déduire qu'il y a seulement lieu d'abroger l'arrêté en cause. (CE 21 janvier 2002 n° 234227).

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté du 20 décembre 2012, la société requérante a procédé à des investigations en juillet 2013, qui ont permis de démontrer par la production d'un rapport dénommé " évaluation quantitative des risques sanitaires ", l'absence de migration d'une pollution à l'extérieur du site et des concentrations en hydrocarbures à l'extérieur et à l'intérieur du site, compatibles avec les usages constatés. La " synthèse des investigations réalisées ", présentée dans le rapport de l'inspection des installations classées en date du 25 mars 2014, a confirmé cette analyse, l'inspection estimant possible de préconiser la définition des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l'activité. Par suite, par un arrêté du 22 mai 2014, que l'exploitant n'a pas contesté, le préfet de le Moselle, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, a imposé à la société ESSO la mise en place d'un réseau de surveillance trimestriel de la qualité des gaz du sol et des eaux de la fosse du parc à cuves d'hydrocarbures.

8. En outre, si le ministre chargé de l'environnement indique, dans son mémoire en défense, que l'état de contamination des milieux mis en évidence par la surveillance mise en place par la requérante en application de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2014, l'a amenée, le 11 mai 2015, à proposer à l'administration un plan de gestion consistant notamment en l'excavation des terres polluées situées près de la zone de dépotage et à leur traitement en biocentre et poursuivant la surveillance environnementale, il admet que les excavations ont été menées en juin 2015 et il ressort de ce plan que les suivis environnementaux ont été effectués en juin, septembre et décembre 2015. Les rapports de suivi montrent une décroissance des concentrations des gaz du sol pour atteindre le niveau des autres ouvrages, démontrant l'efficacité de la purge réalisée.

9. En conséquence, les mesures prescrites par l'article 3 précitées relatives à la mise en oeuvre d'un dispositif permettant d'empêcher toute propagation de la pollution découlant d'une fuite sur une ligne d'approvisionnement, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises eu égard à l'urgence de la situation, ne sont plus, alors que des prescriptions complémentaires pérennes ont été mises en oeuvre, nécessaires à la date du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Certas Energy France est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué qui contrairement à ce qu'elle soutient est suffisamment motivé, en ce qu'il n'a pas abrogé l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Certas Energy France au titre des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2012 est abrogé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Certas Energy France et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

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N° 15NC01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01641
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05-001-02 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP GASSE-CARNEL-GASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-30;15nc01641 ?
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