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23/06/2016 | FRANCE | N°15NC02193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15NC02193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 avril 2015 par le préfet de l'Aube ainsi que de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1501038 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A...

C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 avril 2015 par le préfet de l'Aube ainsi que de la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 1501038 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article 3 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mai 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

2. Considérant que l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A...C..., ressortissant guinéen, par le préfet de l'Aube le 26 avril 2015 vise le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile qui en constitue le fondement et mentionne que l'entrée et le séjour de M. A...C...sont irréguliers ; que la décision indique également que l'intéressé déclare avoir déposé un dossier en vue d'une demande de titre à la préfecture de l'Aube mais qu'après vérification cette information n'est pas corroborée par les informations détenues par les services de la préfecture ; que, par conséquent, le préfet de l'Aube, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...C... ; que le caractère suffisant de la motivation de l'obligation de quitter le territoire ne dépend pas du bien fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A...C...est, selon ses déclarations, entré en France le 6 juillet 2014, à l'âge de 49 ans ; qu'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec MmeE..., ressortissante guinéenne ayant le statut de réfugié, dont il aurait reconnu, le 2 juillet 2014 à Troyes, le fils Jonas né en 2010, alors même qu'il déclare n'être entré en France que le 6 juillet 2014 ; qu'il indique également que sa compagne est enceinte et qu'ils ont le projet de se marier ; que M. A... C..., qui ne maîtrise pas la langue française, a cependant admis, lors de son audition au commissariat de police central de Troyes le 26 avril 2015 qu'il était déjà marié en Guinée où il est le père deux enfants ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A...C...en France, l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l'Aube le 26 mars 2015 n'a pas, eu égard à ses effets, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 15NC02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02193
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. DI CANDIA
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-23;15nc02193 ?
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