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23/06/2016 | FRANCE | N°15NC00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juin 2016, 15NC00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des contributions sociales correspondantes.

Par un jugement n° 1104664 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit de 5% les bases de l'imposition de M. D...au titre des années 2007 et 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2015 et le 25 novembre 2015, M. D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des contributions sociales correspondantes.

Par un jugement n° 1104664 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit de 5% les bases de l'imposition de M. D...au titre des années 2007 et 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2015 et le 25 novembre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des contributions sociales correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 8 000 euro à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie que le chèque encaissé le 30 mars 2007 d'un montant de 8 000 euros correspond au remboursement d'un prêt qu'il a accordé à Mme C...en 2004 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne relève pas de la procédure de taxation d'office mais de la procédure contradictoire, ce qui fait peser sur l'administration la charge de la preuve de l'inexactitude de ses déclarations ;

- les gains des paris effectués auprès du PMU ne sont pas taxables ; si ces sommes étaient taxables, elles relèveraient de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et l'imposition de ces revenus dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée constituerait un détournement de procédure dès lors que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable ;

- la demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales n'étaient pas justifiée ;

- la méthode mise en oeuvre par l'administration pour procéder à la taxation d'office est fondée sur une erreur et est radicalement viciée dans son principe ; l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de ses déclarations ; cette preuve est impossible dès lors que l'organisation du PMU ne permet pas d'identifier les bénéficiaires de gains inférieurs à 5 000 euros ; les gains réalisés grâce aux paris sur les courses ne sont pas des revenus imposables ;

- le jugement rendu en équité par le tribunal est irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est régulière ;

- M. D...ne justifie pas le solde de la balance des espèces effectuée au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 114 608 euros et 127 964 euros ;

- la remise de chèque d'un montant de 8 000 euros le 30 mars 2007 n'est pas justifiée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Di Candia, rapporteur public.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

2. Considérant que M. D...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue duquel l'administration, après avoir constaté une discordance de la balance des espèces s'élevant à 114 608 euros en 2007 et à 127 964 euros en 2008 ainsi qu'une remise de chèque d'un montant de 8 000 euros en 2008, lui a adressé, le 29 mars 2010, une demande d'éclaircissements et de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'estimant que M. D...avait répondu de façon insuffisante à cette demande, l'administration l'a mis en demeure, par un courrier du 16 juin 2010, de compléter sa réponse en produisant le contrat de prêt ayant date certaine, l'échéancier et les pièces bancaires justifiant le débit initial et le remboursement du prêt que M. D... prétend avoir consenti à Mme C...en 2004 ainsi que tout élément permettant de justifier le déséquilibre de la balance des espèces constaté par le service ; qu'il résulte de l'instruction que pour justifier le prêt de 8 000 euros qu'il aurait accordé à Mme C..., M. D... s'est borné à produire une reconnaissance de dette qui n'a pas date certaine ainsi que des attestations de témoins, établies en 2010 ; que pour justifier l'excédent de la balance des espèces au titre des années 2007 et 2008, M. D...a seulement produit un tableau récapitulatif des sommes engagées dans des paris au PMU et des gains qui en ont résulté durant la période du 18 mars 2010 au 18 mai 2010 ; que, dans ces conditions, M. D... n'ayant pas apporté les éléments, qu'il a été mis en demeure de produire, permettant de justifier l'excédent de la balance des espèces au titre des années 2007 et 2008 ainsi que le chèque d'un montant de 8 000 euros encaissé en 2008, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour imposer les sommes en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...ayant fait l'objet de la procédure de taxation d'office, il lui appartient conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de prouver l'exagération des bases d'imposition ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour déterminer la balance des espèces à partir des disponibilités engagées par M.D..., le service a retenu le montant total des mises en espèces qu'il a jouées au Pari Mutuel Urbain (PMU) en 2007 et 2008 ayant donné lieu à des gains de plus de 5 000 euros et payés par chèque, selon les renseignements obtenus par l'exercice du droit de communication auprès du PMU ; que l'administration a déduit de ces sommes d'un montant de 117 908 euros pour 2007 et de 133 014 euros pour 2008 les retraits d'espèces effectués par M. D... au cours de la même période, soit 3 300 euros en 2007 et 5 050 euros en 2008 ; que le requérant soutient, d'une part, qu'une partie de ces disponibilités provenait directement de ses gains aux courses de chevaux qu'il rejouait immédiatement et, d'autre part, que les gains en espèces, d'un montant inférieur à 5 000 euros, sont anonymes et n'ont fait l'objet d'aucune transcription dans les registres du PMU ; que si M. D...fait valoir qu'il jouait avec une assiduité quasi quotidienne au PMU et gagnait fréquemment des sommes d'importance variable, ce qui rend selon lui les sommes ainsi gagnées imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il ressort cependant des termes de la proposition de rectification que le redressement ne porte pas sur les sommes gagnées par M. D..., mais sur les sommes non justifiées qu'il a misées ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'absence de justificatifs de paiement s'agissant des gains inférieurs à 5 000 euros et en produisant, sur une courte période au demeurant non comprise dans la période examinée, quelques justificatifs relatifs à ses gains au jeu, M. D...ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'origine et du montant total des disponibilités engagées, ni celle du caractère radicalement vicié de la méthode retenue par l'administration pour procéder à la reconstitution de ses mises ; que le requérant ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'origine des versements en espèces effectués sur son compte se bornant à invoquer, comme il a été dit plus haut, la seule circonstance qu'aucun justificatif ne lui était remis lors de la perception en espèces de gains de moins de 5 000 euros ; que toutefois, l'importance des sommes engagées et la régularité de ses paris ont nécessairement donné lieu à une multiplicité de gains inférieurs à 5 000 euros ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la preuve peut être regardée comme rapportée de l'existence de gains en espèces dans la limite d'une fraction, dont il est fait une juste appréciation en la fixant à 5 % au moins du montant des sommes engagées ; que, dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a seulement fait droit à sa demande de réduction en base à concurrence de 5% des sommes de 117 908 euros au titre de l'année 2007 et de 133 014 euros au titre de l'année 2008 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que la somme de 8 000 euros figurant au crédit de son compte bancaire correspond au remboursement par chèque d'un prêt amical octroyé en 2004 à MmeC... ; que, toutefois, le requérant ne prouve pas la matérialité du mouvement de fonds initial vers le compte de l'intéressée en se bornant à se prévaloir de l'existence d'une reconnaissance de dette sans date certaine et d'attestations établies en 2010 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a imposé cette somme dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00523
Date de la décision : 23/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. DI CANDIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-23;15nc00523 ?
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