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16/06/2016 | FRANCE | N°16NC00184

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 16NC00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1501326 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.A..., représenté par MeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1501326 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 26 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent pour prendre un tel acte ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle et, notamment, n'a pas examiné sa demande au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu qu'il tire du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- son admission provisoire au séjour pour l'examen de sa nouvelle demande d'asile a implicitement abrogé la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Par une décision du 25 février 2016, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée alors applicable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne selon ses déclarations, né le 31 décembre 1983, est entré en France le 14 novembre 2013 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre suivant ; que, par un arrêté du 26 février 2015, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; que, par un jugement du 22 septembre 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 26 février 2015 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, notamment, alors qu'il avait sollicité un titre de séjour uniquement au titre de l'asile, le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

5. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

7. Considérant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et, contrairement à ce qu'il soutient, déposé une demande en ce sens, a, à cette occasion, été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il suit de ce qui précède que la seule circonstance que M. A...n'a pas été invité à formuler ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a adressé des orientations générales aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Marne aurait, après avoir pris l'arrêté contesté, délivré à M. A...une autorisation provisoire de séjour au titre d'une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui aurait eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant que M.A..., qui indique appartenir à l'ethnie peule, soutient qu'il ne peut retourner en Mauritanie où il encourrait le risque d'être à nouveau soumis à l'esclavage ; que, toutefois, à supposer que M. A...soit effectivement de nationalité mauritanienne, ce que le préfet conteste, la production de son récit et du compte rendu de son audition par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de documents de portée générale sur la Mauritanie, ainsi que d'attestations ne présentant pas de garantie d'authenticité suffisante, ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ; que, d'ailleurs, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre suivant ; que cette juridiction a notamment considéré que " les déclarations faites par le requérant lors de l'audience publique devant la Cour n'ont pas permis de confirmer la condition d'esclave à laquelle il allègue avoir été soumis " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 16NC00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00184
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;16nc00184 ?
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