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16/06/2016 | FRANCE | N°15NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1500349 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M.A..., représenté par la SCP Guilbault-Milta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1500349 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M.A..., représenté par la SCP Guilbault-Miltat Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 28 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Guilbault-Miltat Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ;

- la décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Marne le 18 février 2016.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 9 mars 1993, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2012 sous couvert d'un visa afin d'y poursuivre ses études ; qu'il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 11 septembre 2014 ; que, le 16 octobre 2014, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande en raison de l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par jugement du 5 mai 2015, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement ;

3. Considérant que M.A..., inscrit au titre de l'année universitaire 2012-2013 en première année de licence de droit et science politique à l'université de Bordeaux, n'a pas validée son année ; que, réinscrit dans ce même cursus durant l'année universitaire 2013-2014, il a été ajourné avec une moyenne de 1, 88/20 ; qu'ainsi, M. A...a échoué durant deux années consécutives à une même formation ; que si le requérant soutient que cette absence de progression dans ses études est liée à une erreur d'orientation qu'il n'a pu corriger dès l'année de son redoublement en raison d'une méconnaissance des démarches à accomplir, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était inscrit en première année de licence en économie et gestion à l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année 2014-2015, il n'a pas non plus validé le premier semestre de cette nouvelle formation ; que la validation de cette première année lors de la session de rattrapage, postérieure à la date de l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. A... avait été muni en qualité d'étudiant ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...ne produit aucun document permettant d'établir que, ainsi qu'il le soutient, la présence du virus Ebola en Guinée pourrait lui faire craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourrait être éloigné serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

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N° 15NC01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01428
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GUILBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;15nc01428 ?
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