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16/06/2016 | FRANCE | N°15NC01061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 2 septembre 2014 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nancy-Metz lui a infligé un blâme et a assorti cette décision de la nullité de la session de l'examen du baccalauréat de juin 2014 avec inscription au livret scolaire.

Par un jugement n° 1402708 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 26 mai 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2016, M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 2 septembre 2014 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nancy-Metz lui a infligé un blâme et a assorti cette décision de la nullité de la session de l'examen du baccalauréat de juin 2014 avec inscription au livret scolaire.

Par un jugement n° 1402708 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 7 mars 2016, M. B... A..., représenté par la société d'avocats Burle-Lime-Barraud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2014 ;

3°) de " donner plein et entier effet " à la décision du jury prononçant son admission au baccalauréat de juin 2014 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de porter la décision à intervenir en marge de son livret scolaire ;

5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- il n'a pas été convoqué dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline, en méconnaissance de l'article D. 334-28 du code de l'éducation ;

- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

- la commission de discipline n'a ni expertisé son ordinateur et sa clé USB, ni procédé à l'audition du surveillant de l'épreuve d'histoire-géographie ;

- l'administration n'établit pas qu'il aurait commis une fraude lors de l'épreuve d'histoire-géographie ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'administration lui a laissé croire qu'il avait obtenu son baccalauréat.

L'instruction a été close au 24 novembre 2015 par une ordonnance en date du 6 novembre 2015 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

L'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 1er décembre 2015 prise en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le requérant.

1. Considérant que M. A...a passé les épreuves du baccalauréat général dans la série économique et sociale au cours du mois de juin 2014 ; que l'intéressé, souffrant d'une déficience visuelle, a été autorisé à utiliser un ordinateur portable pour la rédaction de l'ensemble des examens écrits ; que la copie attribuée à M. A...à l'issue de l'épreuve d'histoire-géographie, qui s'est déroulée le 17 juin 2014 de 8 heures à 12 heures, a été regardée comme frauduleuse au motif que la composition de l'intéressé correspondait à un " copier-coller " d'un corrigé disponible sur internet ; que la commission de discipline du baccalauréat, qui s'est réunie le 2 septembre 2014, a infligé un blâme à M. A... et a assorti cette sanction de la nullité de la session de l'examen du baccalauréat de juin 2014 avec inscription dans le livret scolaire de l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision du 2 septembre 2014 mentionne les dispositions applicables du code de l'éducation, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nancy-Metz s'est fondée pour infliger un blâme à M. A... et assortir cette décision de la nullité de la session de l'examen du baccalauréat de juin 2014 avec inscription au livret scolaire ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-28 du code de l'éducation : " Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur. / Dix jours au moins avant la date de réunion de la commission de discipline du baccalauréat, le recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. / Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou, le cas échéant, de se faire représenter par ce dernier " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, par une lettre recommandée en date du 15 juillet 2014, informé M. A...que la commission de discipline se tiendrait les 2 et 3 septembre 2014, dans les services du rectorat, pour examiner les faits qui lui étaient reprochés et qui sont énoncés dans ladite lettre ; que le recteur précise, dans ce même courrier, les conditions de délai et de lieu dans lesquelles il était possible pour l'intéressé de consulter son dossier, ainsi que le droit pour ce dernier de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix tant au cours de la consultation de son dossier que devant la commission de discipline ; qu'ainsi, la lettre du 15 juillet 2014 répond aux exigences prévues par les dispositions précitées de l'article D. 334-28 du code de l'éducation et doit être regardée, eu égard aux mentions qui y sont portées, comme convoquant M. A...à la commission de discipline ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a accusé réception de ce courrier le 8 août 2014, plus de dix jours avant la date de réunion de la commission de discipline ; que dans ces conditions, M.A..., qui ne saurait se prévaloir du courrier du 26 août 2014 qui n'a pas d'autre objet que de lui préciser la date et l'heure exactes de la séance de cette commission, ainsi que la salle dans laquelle elle doit se tenir, n'est pas fondé soutenir que le délai de convocation prévu par l'article D. 334-28 du code de l'éducation aurait été méconnu ;

6. Considérant, d'autre part, que si le courrier précité du 15 juillet 2014 invite M. A...à consulter son dossier les 26 et 27 août 2014 et à formuler ses observations, à l'issue de cette consultation, pour le 30 août suivant au plus tard, il y est précisé qu'il a encore la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant la commission de discipline, prévue les 2 et 3 septembre 2014 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé a été informé des faits reprochés vingt-cinq jours avant la tenue de la commission de discipline ; qu'au demeurant, le requérant a effectivement consulté son dossier le 26 août 2014, accompagné de sa mère, et a présenté des observations écrites ; que par suite, il n'est pas établi que le requérant aurait disposé d'un délai insuffisant pour préparer utilement sa défense et aurait été privé d'une garantie ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...fait valoir que la commission de discipline n'a expertisé ni son ordinateur, ni sa clé USB, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'un vice de procédure, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le requérant aurait sollicité ces mesures d'expertise avant la séance de la commission ; que si M. A... soutient pour la première fois en appel avoir sollicité l'audition du surveillant de l'épreuve d'histoire-géographie, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait présenté cette demande avant que la commission de discipline ne se prononce ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport circonstancié dressé par le proviseur chef du centre d'examen dans lequel M. A...a passé l'épreuve d'histoire-géographie le 17 juin 2014, que deux candidats, dont l'intéressé, ont bénéficié d'un aménagement de cette épreuve les autorisant à utiliser un ordinateur portable et ont composé tous les deux, isolés des autres candidats, dans une salle placée sous la surveillance d'un professeur ; que ce dernier a été informé par M. A...le jour de l'épreuve vers 11 heures 30 de ce qu'il avait terminé son travail et copié sa composition sur une clé USB ; que M. A...a alors été invité à rejoindre la salle de secrétariat du baccalauréat pour y déposer sa clé USB, en vue de l'impression de sa composition ; que le document imprimé a été collé sur la copie officielle du baccalauréat portant le numéro de matricule du candidat ; que la copie établie au nom de M. A...a été regardée comme frauduleuse au motif qu'elle reprend mot pour mot un travail corrigé disponible sur l'internet ;

9. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient que la composition figurant dans cette copie ne correspond pas à celle qu'il aurait effectivement réalisée au cours de l'épreuve, il résulte de l'instruction que l'autre candidat ayant passé l'épreuve en même temps que lui a quitté la salle plus tôt et que, par suite, la composition de ce dernier n'a pas pu faire l'objet d'une interversion avec le travail du requérant ; que celui-ci ne conteste pas l'appréciation portée sur ce point par les premiers juges, selon laquelle son conseil a reconnu à l'audience, après avoir vu la copie de l'autre candidat, que celle-ci ne correspond pas à la production que M. A...allègue avoir produite ; qu'en outre, il ressort du rapport précité établi par le chef du centre d'examen que la clé USB de M. A... présentait une forme particulière et était identifiable pour cette raison par les agents du secrétariat du baccalauréat chargés d'en imprimer le contenu ;

10. Considérant, d'autre part, que le requérant se prévaut d'un constat d'huissier établi le 2 octobre 2014, indiquant que le disque dur de son ordinateur portable ne comporte qu'un fichier, qui correspondrait à son véritable travail effectué le jour de l'épreuve, et dont les métadonnées indiquent qu'il a été créé le 17 juin 2014 à 9 heures 23 et modifié en dernier lieu le même jour à 11 heures 39 ; que, toutefois, à supposer avérée l'existence de ce fichier à la date à laquelle le constat d'huissier a été établi, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que ledit fichier correspondrait à la composition réalisée le jour de l'épreuve et remise à l'administration sur la clé USB ; que la circonstance supplémentaire que la composition portée dans la copie de M. A...ne comporte pas les mentions qu'il aurait l'habitude de faire figurer sur ses copies d'examen ne permet pas de contredire les faits retenus par l'administration à son encontre, selon lesquels il s'est approprié le contenu de cette composition par ailleurs disponible sur internet ;

11. Considérant enfin que M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'éventuelles défaillances imputables à l'administration, notamment au responsable de la salle, dans la surveillance de l'épreuve d'histoire-géographie ; qu'il n'est pas établi non plus, en tout état de cause, que les indications prévues dans la circulaire n° 2011-072 du 3 mai 2011 relative aux conditions d'accès et de sortie des salles de compositions et aux fraudes et dans la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les candidats présentant un handicap auraient été méconnues le jour de l'épreuve litigieuse ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-32 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : 1° Le blâme ; 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; 3° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans (...) ; 4° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d'une inscription au livret scolaire, s'il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée " ; qu'aux termes de l'article D. 334-33 du même code : " Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen " ;

14. Considérant, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé, que la commission de discipline n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. A...un blâme, soit la sanction la plus faible prévue dans l'échelle des sanctions, et en assortissant cette décision de la nullité de la session de l'examen du baccalauréat de juin 2014 avec inscription au livret scolaire ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'en application du deuxième alinéa de

l'article D. 334-34 du code de l'éducation : " Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A...ne saurait utilement faire valoir, en tout état de cause, que le baccalauréat lui a été attribué le 4 juillet 2014 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 15NC01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01061
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL BURLE - LIME JACQUES - BARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;15nc01061 ?
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