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16/06/2016 | FRANCE | N°15NC00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2016, 15NC00194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 10 mai 2013 et 13 mai 2013 par lesquelles le directeur de l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse lui a indiqué ses horaires de travail et son planning d'activité à temps partiel jusqu'au 20 juillet 2013, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser une somme de 5 000 euro

s en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1301257 du 27 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 10 mai 2013 et 13 mai 2013 par lesquelles le directeur de l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse lui a indiqué ses horaires de travail et son planning d'activité à temps partiel jusqu'au 20 juillet 2013, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1301257 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur de l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse du 13 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'EPDAMS de la Meuse de lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'EPDAMS de la Meuse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse n'est pas motivée ;

- l'administration a méconnu son obligation de reclassement ;

- l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que l'EPDAMS lui verse une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 900 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois, avocat de l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse.

1. Considérant que MmeA..., qui exerce les fonctions de monitrice éducatrice depuis 1986 au sein de l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse, a, après avoir été placée en arrêt de longue maladie, repris son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 25 novembre 2012 ; que Mme A...s'est vue proposer deux postes aménagés, dont celui de veilleur de nuit " couché " qu'elle a accepté le 15 avril 2013 ; que, par une décision du 17 avril 2013, le directeur de l'EPDAMS de la Meuse a constaté la reprise du travail de Mme A...sur un poste aménagé à compter du 29 avril 2013 et l'a placée à temps partiel thérapeutique du 29 avril 2013 au 21 juillet 2013 ; que toutefois, cette dernière ayant contesté les modalités de paiement des heures effectuées en qualité de veilleur de nuit " couché ", il lui a été proposé d'effectuer une veille debout, de 22 heures à 2 heures du matin, quatre nuits par semaine ; que, par un courrier du 10 mai 2013 confirmé par un courrier du 13 mai 2013, l'EPDAMS de la Meuse a informé Mme A...de ses horaires de travail sur le poste de veilleur de nuit " debout ", ainsi que de son planning de reprise à temps partiel jusqu'au 20 juillet 2013 ; que la requérante a saisi le tribunal administratif de Nancy en lui demandant d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre à l'établissement public de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'au cours de l'instance devant ce tribunal, le directeur de l'EPDAMS de la Meuse a, par une décision du 1er juillet 2013, rapporté sa décision du 17 avril 2013, ainsi que toutes les décisions subséquentes concernant les horaires de travail de MmeA... ; que, par un jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dont il était saisi puis rejeté le surplus de la demande de MmeA... ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal, après avoir relevé que le directeur de l'EPDAMS de la Meuse avait, par sa décision du 1er juillet 2013, rapporté les décisions contestées des 10 et 13 mai 2013, a estimé que les conclusions à fin d'annulation dont il était saisi étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que Mme A...ne conteste pas le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de ces deux dernières décisions, réitérées devant la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne permettent pas à la requérante de demander à la cour d'enjoindre à l'EPDAMS de la Meuse de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des décisions rapportées des 10 et 13 mai 2013 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme A...ait entendu présenter des conclusions indemnitaires et demander la condamnation de l'EPDAMS de la Meuse à lui verser une indemnité de 5 000 euros, elle se borne à faire état d'un préjudice sans en établir la réalité, ni même en indiquer la nature ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPDAMS de la Meuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que l'EPDAMS de la Meuse demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPDAMS de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à l'établissement public départemental d'accompagnement médico-social (EPDAMS) de la Meuse.

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N° 15NC00194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00194
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-16;15nc00194 ?
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