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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC02430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC02430


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Abry-Arnold est propriétaire d'une partie de la cour d'un ensemble immobilier comprenant les immeubles situés pour l'un, 3 rue d

e la Chaîne et pour l'autre, 8 rue des Cordonniers. Cette cour appartient pour partie à la SCI de la Chaîne tandi...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Abry-Arnold est propriétaire d'une partie de la cour d'un ensemble immobilier comprenant les immeubles situés pour l'un, 3 rue de la Chaîne et pour l'autre, 8 rue des Cordonniers. Cette cour appartient pour partie à la SCI de la Chaîne tandis que la copropriété 8 rue des Cordonniers profite de servitudes permettant à ses locataires d'accéder à leurs garages. Elle est bordée par plusieurs immeubles d'un même ensemble immobilier composé de maisons anciennes datant du XVIIème siècle, qui connaît depuis de nombreuses années un problème de stabilité. Un risque d'effondrement de certains des bâtiments est constaté en novembre 2000. Le 15 novembre 2001, la commune de Strasbourg prend un arrêté de péril imminent et met en demeure les copropriétaires de l'immeuble situé 1, rue de la Chaîne ainsi que le propriétaire du mur situé sur la parcelle contiguë de faire cesser le péril constitué par l'immeuble. Cet arrêté est annulé par un arrêt du 31 janvier 2005 de la cour de Nancy. En 2009-2010 un programme de déconstruction de l'immeuble du 1 rue de la Chaîne est engagé et mis en oeuvre.

2. A la suite de ces travaux, il est constaté que le mur dépendant des immeubles situé 7 rue des Serruriers et 6 rue des Cordonniers menaçait également de s'effondrer. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue des Serruriers ayant assigné en référé le syndicat des copropriétaires du 1 rue de la Chaîne, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a désigné un expert. Le 2 juillet 2013, lors d'un contrôle effectué à la demande de l'expert M.A..., la commune de Strasbourg a constaté des déformations sur le mur nord de l'immeuble situé 7 rue des Serruriers à Strasbourg, implanté sur la parcelle cadastrée section 7, n°87, qui appartient à la société Abry-Arnold. La société Abry-Arnold a été mise en demeure, le 15 juillet 2013, de procéder aux travaux de réparation avant le 15 septembre 2013. Un arrêté de péril ordinaire a été pris à son encontre le 2 décembre 2013.

3. La commune de Strasbourg relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé l'arrêté du 2 décembre 2013.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, applicable selon les dispositions de l'article L. 2542-1 dudit code, aux communes d'Alsace-Moselle : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ". Selon l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. (...). Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. (...) ". Selon l'article L. 511-2 du même code : " I.-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. (...)".

5. Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble en copropriété est en état de péril, et cela vaut pour un mur mitoyen, l'ensemble des copropriétaires doivent être visés par l'arrêté de péril et supporter la charge des travaux à due proportion de leur part de propriété.

6. Si la commune de Strasbourg soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Abry-Arnold est propriétaire, en vertu de l'article 552 du code civil aux termes duquel " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ", du mur en cause dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle d'assiette, il ressort des pièces du dossier que M.A..., expert judiciaire, a confirmé, par courrier du 14 mars 2015, le rapport provisoire du 26 juillet 2013 du géomètre Archimed, selon lequel, le mur, objet du litige, constitue " un double mur avec la limite parcellaire passant entre les deux " et peut " être considéré comme un seul mur mitoyen au vue de la structure ".

7. Il résulte de ce qui précède que la mitoyenneté de la construction située sur la parcelle 87 section 7 obligeait le maire de la commune de Strasbourg à prendre l'arrêté de péril ordinaire contesté à l'encontre de l'ensemble des copropriétaires qui doivent être mentionnés par la décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Strasbourg n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 décembre 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Abry-Arnold qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Strasbourg est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Strasbourg et à la société Abry-Arnold

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N° 15NC02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02430
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-02 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc02430 ?
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