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09/06/2016 | FRANCE | N°15NC01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2016, 15NC01256


Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Cattenom et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 46 859,88 euros, au titre des travaux de reprises effectués sur l'espace nautique pour lequel la société assurait une régie intéressée.

Par un jugement n° 1202796 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande à hauteur de 32 441,50 euros.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, la communauté de communes de C...

Vu le code de justice administrative,

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de Cattenom et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Vert Marine à lui verser la somme de 46 859,88 euros, au titre des travaux de reprises effectués sur l'espace nautique pour lequel la société assurait une régie intéressée.

Par un jugement n° 1202796 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande à hauteur de 32 441,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, la communauté de communes de Cattenom et environs, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202796 du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux frais d'expertise ;

2°) de mettre à la charge de la société Vert Marine les frais d'expertise exposés dans le cadre du litige ;

3°) de mettre à la charge de la société Vert Marine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du tribunal.

La société Vert Marine soutient que le tribunal a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise qui sont compris dans les dépens que l'ordonnance de taxation et de liquidation a mis à sa charge et que ces frais pourront être mis à la charge de la société Vert Marine par la cour statuant par voie d'évocation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2015, la société Vert Marine représentée par la Selarl WetS conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 8 avril 2015 en tant qu'il met à sa charge une somme de 32 441,50 euros ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les frais d'expertise ne sauraient être mis à sa charge dès lors qu'elle n'est pas responsable des désordres allégués par la communauté de communes de Cattenom et environs ;

- subsidiairement, la charge de ces frais sera partagée avec la communauté de communes de Cattenom et environs ;

- elle doit être relevée de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dès lors que ni le principe, ni le montant des sommes mises à sa charge ne sont justifiés ;

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, la communauté de communes de Cattenom et environs conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre, que :

- les conclusions incidentes de la société Vert Marine ne sont pas recevables dès lors qu'elles portent sur un litige distinct du litige principal limité à la charge des frais d'expertise et ne sont en tout état de cause pas fondées compte tenu des éléments retenus à raison par le tribunal ;

- subsidiairement, la charge des frais d'expertise ne saurait être partagée au regard de sa responsabilité dans les désordres constatés concernant l'oxydation de l'escalier du toboggan du centre nautique.

Par des mémoires enregistrés le 15 décembre 2015 et le 29 janvier 2016, la société Vert Marine conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Elle soutient que ses conclusions incidentes sont recevables.

Par des mémoires enregistrés le 27 novembre 2015, le 12 janvier 2016 et 4 février 2016, la communauté de communes de Cattenom et environs conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que les conclusions tendant au partage de frais d'expertise sont nouvelles et par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la communauté de communes de Cattenom.

Une note en délibéré a été présentée par la communauté de communes de Cattenom le 2 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mai 2001, la communauté de communes de Cattenom et environs a conclu un contrat de régie intéressée avec la société Vert Marine, portant sur la gestion et l'exploitation d'un espace nautique, situé sur le territoire de la commune de Breistroff-la-Grande et prenant fin le 31 décembre 2008. Des désordres ayant été constatés sur les installations concernées par ce contrat, la communauté de communes de Cattenom et environs a sollicité une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par une ordonnance du 2 juin 2009. L'expert a déposé un rapport le 6 février 2012, complété par un second rapport, établi en août 2013.

2. A la suite de ces rapports, la communauté de communes de Cattenom et environs a demandé au tribunal administratif de Strasbourg que la société Vert Marine soit condamnée à lui payer la somme de 47 338,28 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état. Par son jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 32 441,50 euros la somme que la société Vert Marine a été condamnée à verser à la communauté de communes de Cattenom et environs.

3. La communauté de communes de Cattenom et environs relève appel du jugement du 8 avril 2015 en tant qu'il n'a pas statué sur les frais d'expertise. Pour sa part, la société Vert Marine demande à la cour de rejeter la demande de communauté de communes de Cattenom et environs sur la dévolution des frais d'expertise et, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 32 441,50 euros à verser à la communauté de communes de Cattenom et environs.

I. Sur la régularité du jugement :

4. La communauté de communes de Cattenom et environs fait valoir au soutien de son appel que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas statué sur la répartition des frais d'expertise qui doivent, selon elle, être intégralement mis à la charge de la société Vert Marine.

5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative: " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé (...). Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...)".

6. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la réalisation d'une expertise dont les frais et honoraires ont été fixés à 12 172,48 euros par une ordonnance ultérieure du 17 septembre 2013 et mis à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs. Ces frais d'expertise sont compris dans les dépens de l'instance relative au litige indemnitaire opposant la communauté de communes de Cattenom et environs et la société Vert Marine ayant donné lieu au jugement contesté du 8 avril 2015. Il ressort des motifs de ce jugement que les premiers juges n'ont pas statué sur la dévolution définitive de ces frais d'expertise, alors même qu'ils y avaient été invités par la communauté de communes de Cattenom et environs.

7. La communauté de communes de Cattenom et environs est donc fondée à soutenir que c'est à tort qu'au regard des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise et que le jugement contesté est irrégulier sur ce point. Il s'ensuit que le jugement contesté doit être annulé dans cette mesure.

8. Il y a donc lieu, pour la cour, d'évoquer cette demande et de statuer sur la répartition de la charge des frais d'expertise fixée à la somme non contestée par les parties de 12 172,48 euros.

II. Sur la charge des frais d'expertise :

A. En ce qui concerne la répartition de la charge des frais d'expertise :

9. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien fondé (CE 7 octobre 2013 n° 356675).

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour déterminer l'engagement de la responsabilité de la société Vert Marine dans les désordres et la détérioration des équipements du centre nautique ainsi que le montant des préjudices en résultant, de laisser à la charge de la société Vert Marine la totalité du montant des frais d'expertise établis à 12 172,48 euros.

B. En ce qui concerne les conclusions relatives aux intérêts :

11. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. (CE 7 octobre 2013 n° 356675). Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise portent intérêts à compter de la saisine du tribunal, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucune précision, doivent être rejetées.

III. Sur l'appel incident de la société Vert Marine :

12. En réplique à la requête, la société Vert Marine soutient, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 32 441,50 euros à la communauté de communes de Cattenom et environs dès lors que sa responsabilité a été engagée à tort et que le montant du préjudice qui lui a été imputé en réparation du préjudice subi est excessif.

13. La communauté de communes a introduit une requête d'appel à seule fin que la cour annule le jugement contesté compte tenu de l'irrégularité dont il était entaché, les premiers juges ayant omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société Vert marine. Dès lors que l'appel principal ne porte que sur la question de la répartition des frais d'expertise et que la société Vert marine n'a formé aucun appel du jugement contesté dans le délai qui lui était ouvert en tant que ce jugement la condamne à verser à la communauté de communes une somme de 32 441,50 euros correspondant au coût des travaux de remise en état, la société Vert marine n'est pas recevable à présenter les conclusions susmentionnées. De telles conclusions relèvent en effet d'un litige distinct du litige principal.

14. La fin de non recevoir opposée sur ce point par la communauté de communes de Cattenom et environs doit, dès lors, être accueillie.

IV. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Cattenom et environs et de la société Vert Marine présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la répartition de la charge des frais d'expertise.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société Vert Marine à hauteur de 12 172,48 euros.

Article 3 : Le surplus de la requête de la communauté de communes de Cattenom et environs et les conclusions de la société Vert Marine sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vert Marine et à la communauté de communes de Cattenom et environs.

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N° 15NC01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01256
Date de la décision : 09/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-09;15nc01256 ?
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