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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC02000

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC02000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Via Storia a demandé au administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1201809 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la SA

Via Storia, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Via Storia a demandé au administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1201809 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, la SA Via Storia, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en 2011 l'administration fiscale a en réalité procédé à une nouvelle vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle la société requérante n'a pas disposé des garanties correspondantes ;

- elle a également été privée d'un débat oral et contradictoire au cours des deux procédures de contrôle ;

- l'indemnité versée par la société TéléAlsace n'est pas imposable dès lors que les charges qu'elle venait compenser sont de même montant que les sommes versées à ce titre ;

- la somme de 58 252 euros encaissée en 2009 ne doit pas être rattachée à l'exercice 2008 dès lors que la créance constitue la rémunération des prestations discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices ;

- le plan comptable général l'autorisait à déduire sur l'exercice clos en 2008 les loyers à venir.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, relative aux exercices clos les 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, dont la société anonyme (SA) Via Storia a fait l'objet, l'administration fiscale a estimé que la société avait omis de rattacher à l'exercice clos le 31 décembre 2008 la somme de 53 252 euros versée par la société TéléAlsace au cours de la période du mois de janvier 2009 au mois de septembre 2009, a relevé que c'était à tort que la société avait déduit des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2008 la somme de 79 272 euros et enfin a remis en cause le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage de

9 700 euros dont la société requérante avait entendu bénéficier en 2009 ; que la société Via Storia en a été informée par proposition de rectification du 16 mai 2011 ; que par proposition de rectification du 17 mai 2011, ladite société a également été informée de la remise en cause du même crédit d'impôt dont elle avait entendu bénéficier au titre de l'exercice clos le

31 décembre 2010 ; que la SA Via Storia relève appel du jugement du 29 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a en conséquence été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable : " (...) tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés " ;

3. Considérant que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 17 mai 2011, que pour remettre en cause le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage dont la SA Via Storia avait entendu bénéficier au titre de l'exercice clos en 2010, l'administration fiscale s'est bornée à relever à partir d'un examen, dans les locaux du service, des déclarations souscrites par la société, que les élèves que celle-ci a accueillis ne l'ont pas été dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu pour les apprentis juniors à l'article L. 337 du code de l'Education et n'a aucunement procédé à un rapprochement de ces déclarations avec les écritures comptables de la société ; que la SA Via Storia n'est en conséquence pas fondée à soutenir, alors même que des rectifications de même nature lui ont été notifiées à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 2008 et 2009, que l'administration fiscale a procédé à une vérification de sa comptabilité de l'année 2010 ;

5. Considérant, en second lieu, que si au cours d'une procédure de vérification le contribuable doit se voir offrir la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire portant sur les constatations opérées lors de ce contrôle, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

6. Considérant, d'une part, que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la société requérante, qui, s'agissant des résultats de l'exercice clos en 2010, a seulement fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne peut utilement soutenir qu'elle a été privée, durant les opérations de contrôle sur pièces, d'un débat oral et contradictoire qui est une garantie accordée uniquement aux contribuables ayant fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité ;

7. Considérant, d'autre part, que les opérations de vérification de comptabilité relatives aux exercices clos en 2008 et 2009 s'étant déroulées dans les propres locaux de la société, il lui appartient de justifier que le vérificateur s'est refusé à un débat oral et contradictoire, ce qu'elle ne fait pas ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant du caractère imposable de l'indemnité versée par la société TéléAlsace :

8. Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ;

9. Considérant que la société requérante ne conteste pas que l'indemnité que la société TéléAlsace lui a versée en 2008 et en 2009 en exécution de l'article 8 de la convention conclue le 25 octobre 2006 consécutivement à la rupture avant son terme de ce contrat, a eu pour objet de compenser des charges déductibles ; que la SA Via Storia n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne constitue pas un produit imposable ;

S'agissant du rattachement de la somme de 53 252 euros :

10. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TéléAlsace a versé à la société requérante la somme de 88 748 euros en 2008 et la somme de 53 252 en 2009, en exécution des stipulations de l'article 8 du contrat souscrit le 25 octobre 2006 par lequel la société TéléAlsace a confié à la SA Via Storia l'exclusivité de la production technique d'une émission quotidienne, compte tenu de la résiliation, le 30 septembre 2008, avant son terme, de ce contrat ; que ces stipulations prévoyaient, en effet, le versement d'une indemnité de rupture forfaitaire globale, dont le montant variait en fonction de la durée du contrat restant à courir, destinée à couvrir l'ensemble des charges engagées par le sous-traitant, notamment les redevances de crédit-bail restant à courir ; que la créance ainsi acquise par la SA Via Storia est par suite devenue certaine tant dans son principe que dans son montant à la date du 30 septembre 2008 ; que dès lors que l'indemnité litigieuse ne constitue pas la rémunération de prestations de services continues ou discontinues à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices mais a eu pour objet de dédommager la société requérante du préjudice subi du fait de la résiliation avant son terme du contrat, l'intégralité des sommes versées à ce titre doit en conséquence être rattachée à l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que par suite la SA Via Storia n'est pas fondée à soutenir que la somme de 53 252 euros correspondant à la partie de l'indemnité versée en 2009 ne doit pas être comptabilisée parmi les produits de l'exercice clos en 2008 ;

S'agissant de la déductibilité de la somme de 79 272 euros :

12. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, les loyers constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont couru ou sont échus ;

13. Considérant que s'agissant du refus de l'administration fiscale d'admettre en déduction des résultats de l'exercice clos en 2008 la somme de 79 272 euros correspondant au montant des loyers restant à courir à la date du 31 décembre 2008 par la société requérante pour la location du matériel audiovisuel dont elle avait besoin pour la réalisation des prestations prévues par la convention du 25 octobre 2006, la SA Via Storia ne critique pas le bien-fondé de la solution adoptée par les premiers juges qui ont considéré que cette somme correspondait à des dépenses afférentes à l'exercice clos en 2009 et non à des produits pouvant être comptabilisés en 2008 au compte " produits constatés d'avance " ; qu'il y a lieu dès lors d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Via Storia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, l'Etat n'étant pas la partie perdante, à ce que les conclusions présentées à ce titre par la SA Via Storia soient accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Via Storia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Via Storia et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02000
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Profits de toute nature.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ASA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-02;15nc02000 ?
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