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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC00727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1104140 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 2015 ;

2°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1104140 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007 ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la preuve de l'imputation de la créance de la société Yannel sur son compte courant d'associé dans la société Kho Tao a été apportée ;

- la société Kho Tao n'a pas pu procéder à une distribution dès lors qu'elle n'a pas été appauvrie ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la créance de M. B...sur la société Kho Tao n'est pas justifiée ;

- l'écriture comptable visait à dissimuler la situation débitrice du compte courant d'associé ouvert dans la société Kho Tao au nom de M.B... ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que selon l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent [... ] " ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 précités du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, au titre d'une année déterminée et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'Eurl Kho Tao, dont M. B...est le gérant et l'associé unique, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait, le 1er novembre 2007, soldé dans sa comptabilité une dette d'un montant de 24 590 euros à l'égard de son fournisseur, la société Yanel, dont le capital est également détenu par M.B..., par le débit du compte fournisseur " 401-Yanel " ; qu'à la même date, la société Kho Tao a crédité le compte-courant d'associé ouvert au nom de M. B... d'une somme d'un montant de 25 000 euros ; que le 31 décembre 2007, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...a également été crédité d'une somme d'un montant de 11 euros ; que l'administration fiscale a estimé que cette somme d'un montant total de 25 011 euros avait été distribuée à M. B...et l'a imposée à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2007 sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; que pour justifier le crédit de 25 000 euros figurant sur le compte courant d'associé ouvert à son nom, M. B...fait valoir que la société Kho Tao était débitrice d'une somme de 24 734 euros à l'égard de la société Yannel en raison de prestations administratives qu'elle aurait effectuées pour la société Kho Tao ; qu'il indique également que la société Yannel étant par ailleurs débitrice à l'égard de M. B...de sommes d'un montant supérieur à celui dû par la société Kho Tao à la société Yannel, la société Yannel a payé une partie de sa dette à M. B... par le crédit sur son compte courant d'associé d'une somme de 25 000 euros valant paiement de la dette de la société Kho Tao à l'égard de la société Yannel ;

4. Considérant toutefois, qu'en l'absence des formalités prévues par l'article 1690 du code civil en matière de cessions de créances, M. et MmeB..., qui se bornent à produire un extrait de la comptabilité de la société Yannel censé justifier l'existence de la cession de dettes, des relevés du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...et un extrait du brouillard des saisies de la société Kho Tao, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de la réalité de la substitution de créancier dont se prévaut M. B...pour justifier le crédit sur le compte courant d'associé ouvert à son nom d'une somme d'un montant de 25 011 euros ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme inscrite au crédit de ce compte-courant d'associé a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du code général des impôts au titre de l'année 2007 ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant la passation des écritures comptables litigieuses, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. B...dans la société Kho Tao était débiteur d'une somme d'un montant de 24 490 euros, en raison des prélèvements non justifiés opérés par M. B...sur ce compte ; qu'en relevant la qualité de M. B..., gérant et associé unique de la société Kho Tao et de la société Yannel, l'administration établit qu'il ne pouvait ignorer que le crédit de son compte courant d'associé n'était pas justifié par une substitution de créancier ; que dans ces conditions, l'administration établit le caractère intentionnel de ces agissements et la volonté d'éluder l'impôt de nature à justifier la pénalité pour manquement délibéré qui a été appliquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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