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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC00466

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC00466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) MS Techniques a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301638 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mars 2015 et

le 26 mars 2015, la société MS Techniques, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) MS Techniques a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301638 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 mars 2015 et le 26 mars 2015, la société MS Techniques, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 février 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'activité de la société ne revêt pas un caractère industriel par nature ;

- l'activité de la société n'est pas exercée dans des conditions lui conférant un caractère industriel ;

- l'administration avait formellement pris position sur le caractère non industriel de son activité le 4 août 2008 ; cette prise de position lui est opposable en application de l'article

L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête présentée par la société BPI est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir contre l'imposition à la cotisation foncière des entreprises due par la société MS Techniques ;

- l'activité de la société MS Techniques est une activité industrielle par nature compte-tenu de l'importance des installations techniques, des matériels et de l'outillage industriel.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (...) " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SAS MS Techniques consiste à titre principal en la réalisation de tubes à base de polymères et, éventuellement, de renforts métalliques principalement destinés à l'industrie médicale ; qu'à cette fin, la société exerce des activités d'extrusion de précision sur mesure, de compoundage de polymères ainsi que de façonnage de tubes au moyen d'un outillage comprenant notamment un système de micro laser, deux extrudeuses, un banc de triage, deux machines d'effilage et de soudure semi automatique ; que cette fabrication est réalisée sur une chaîne de montage et met en oeuvre des procédés thermomécaniques et de fusion pour lesquels ces installations techniques et cet outillage sont indispensables ; que si la société soutient qu'elle exerce à titre principal une activité de prestations de services consistant à élaborer des pièces adaptées aux besoins spécifiques de chacun de ses clients, il ressort des liasses fiscales 2011 et 2012 que son chiffre d'affaires est essentiellement constitué par la vente des produits qu'elle fabrique ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que, pour les années litigieuses, le montant des installations techniques, du matériel et de l'outillage industriels représente plus d'un tiers des immobilisations corporelles de la société, alors même que certains équipement sont exploités dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature industrielle de l'activité de la société MS Techniques et compte tenu de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application des dispositions précitées de l'article 1499 pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par la société MS Techniques au titre des années 201 et 2012 ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l 'époque, formellement admise par l'administration " ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A " au cas où " l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

4. Considérant, d'une part, que la société MS Techniques ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction publiée au BOI IF TFB 20-10-50 le 4 février 2015, qui est postérieure aux années d'imposition en litige ;

5. Considérant, d'autre part, s'agissant d'impositions primitives à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2011 et 2012 et non de rehaussements, la société requérante ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une réponse de l'administration en date du 6 août 2008 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MS Techniques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que la société MS Techniques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MS Techniques est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MS Techniques et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00466
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : AARPI BDF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-02;15nc00466 ?
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