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02/06/2016 | FRANCE | N°15NC00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 juin 2016, 15NC00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1101783 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2016, M. C..., re

présenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1101783 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2016, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande en matière d'impôt sur le revenu ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

Il soutient qu'il établit qu'il n'a pas appréhendé le prix de la totalité des ventes de matériaux à la société SMR et apporte la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'a pas été le seul bénéficiaire des ventes de fer à la société SMR, ni la preuve de l'exagération des bases d'imposition.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'après avoir mis en oeuvre le droit de communication auprès de l'autorité judiciaire le 21 octobre 2008 et au terme d'une vérification de comptabilité menée en 2009, l'administration fiscale a constaté que M. E...C..., qui se fait également appeler AbderahimB..., avait exercé de 2006 à 2008, à titre habituel et de manière occulte, une activité de vente de ferrailles collectées auprès de diverses entreprises en vue de leur valorisation ou recyclage dans un nouveau processus de production ; qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Mulhouse du 27 novembre 2008 pour des faits de travail dissimulé ; que les revenus provenant de cette activité occulte ont été réintégrés dans les revenus imposables de M. C... et imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2006 à 2008 ;

2. Considérant que M.C..., qui n'a pas fait connaitre son activité commerciale auprès d'un centre de formalité des entreprises et n'a procédé à aucune déclaration des revenus en résultant, ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient, par conséquent, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification et du procès-verbal de synthèse établi le 11 septembre 2008 par les services de la gendarmerie de Saint-Louis dans le cadre de l'enquête pénale diligentée contre M.C..., que celui-ci a procédé à des ventes de fer de récupération à la société SMR pour une valeur estimée par le vérificateur à 105 619 euros en 2006, 160 109 euros en 2007 et 47 930 euros en 2009 ; que pour effectuer ces ventes de fer, M. C... a utilisé le nom E...B..., qui correspond à son ancienne identité, ou utilisé l'identité de son oncle, M. A...B..., qu'il faisait passer pour son père auprès de la société SMR ; qu'il ressort également du procès-verbal de synthèse du 11 septembre 2008 que M. C...a reconnu que toutes les ventes de fer à la société SMR, effectuées sous le nom de M. A...B...avaient en réalité été effectuées pour lui-même ; que M. C...soutient que M. A...B..., qui a également fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits de travail dissimulé à raison de la vente de métaux, a également effectué pour son propre compte des ventes d'inox, de cuivre, d'aluminium et de laiton et que c'est à tort que l'administration a considéré que M. C...avait bénéficié du produit de ces ventes ; que

M. C...n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir que les ventes de fer effectuées par M. A...B...ne lui auraient pas bénéficié, alors que M. C...n'a été imposé que sur le produit des ventes fer effectuées pour son compte par M. A... B... ; que dans ces conditions, M. C... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00433
Date de la décision : 02/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ARSÉGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-02;15nc00433 ?
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