La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | FRANCE | N°15NC02257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC02257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...-M'A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503089 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinat

ion et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...-M'A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503089 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B...-M'A...

Il soutient que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, Mme D...B...-M'A..., représentée par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a confirmé le refus de titre de séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation du tribunal administratif pour confirmer le refus de titre de séjour est contradictoire et entachée d'erreur de fait ;

- c'est à bon droit qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...-M'A..., ressortissante du Congo Brazaville, est entrée en France le 11 septembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 mars 2010 elle a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales qui a été rejetée par arrêté du 25 juin 2010 du préfet du Bas-Rhin, annulé par la cour administrative d'appel de Nancy le 19 janvier 2012.

2. En conséquence de cette annulation, le préfet a délivré à l'intéressée un titre de séjour valable du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 6 février 2014 confirmé par un jugement définitif du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2014.

3. Par une demande du 4 avril 2014, complétée les 26 et 28 mai suivant, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en faisant notamment valoir la durée de son séjour en France et ses activités professionnelles. Un refus lui a été opposé par l'arrêté préfectoral contesté du 21 avril 2015.

4. Le préfet du Bas-Rhin interjette appel du jugement du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination tandis que par la voie de l'appel incident, Mme B... -M'A... demande l'annulation du jugement en tant qu'est rejetée sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme B...-M'A... résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait été en situation régulière que durant une année sous couvert du titre de séjour délivré du 19 janvier 2012 au 18 janvier 2013 délivré pour raisons médicales. Si elle a suivi plusieurs formations et travaillé de façon continue en donnant totale satisfaction depuis la délivrance de son titre de séjour, elle n'a travaillé régulièrement que du 19 janvier 2012 au 6 février 2014, date à laquelle le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Si elle avait invoqué dans ses demandes qui ont donné lieu à l'arrêté préfectoral contesté, une promesse d'embauche, il n'a pas été donné suite à cette promesse qui avait reçu un avis défavorable de la DIRECCTE. En outre, si Mme B... -M'A... avait fait valoir la durée de sa résidence en France, où elle avait des attaches familiales, notamment sa soeur, qu'elle est séparée du père de ses enfants depuis 2000 et que depuis cette date elle n'a plus aucun contact avec ses enfants restés dans son pays d'origine, leur père en ayant intégralement la garde, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... -M'A... est entrée en France à l'âge de 42 ans, qu'elle n'a pas démontré y avoir vécu régulièrement entre 2008 et 2010, qu'elle n'a séjourné régulièrement qu'un an, qu'elle est célibataire, n'a en France que sa soeur et ne démontre pas l'intensité de ses liens familiaux avec elle et enfin qu'elle ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, notamment avec ses enfants.

7. Dans ces conditions et alors même que Mme B... M'A... a montré une certaine capacité d'intégration dans le monde du travail, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la décision a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui est dit au point que pour les mêmes considérations, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et que Mme B...M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qui concerne le refus de titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...-M'A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...-M'A....

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

3

N° 15NC02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02257
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP KLING ET BARBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc02257 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award