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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC01933

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur demande relative au compte de propriété n° 172 prise dans le cadre des opérations du remembrement de la commune de Rupt-sur-Moselle.

Par un jugement n° 1401282 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 7 septembre 2015, Mme B...et son fils, représentés par Me E..., demandent à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a rejeté leur demande relative au compte de propriété n° 172 prise dans le cadre des opérations du remembrement de la commune de Rupt-sur-Moselle.

Par un jugement n° 1401282 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, Mme B...et son fils, représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401282 du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier ;

3°) d'enjoindre à la commission de faire droit à leur réclamation n° 5 ou, à défaut, de réexaminer leurs réclamations dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire d'enjoindre à la commission, sur le fondement de l'article L. 121-11 du code rural, de leur verser une soulte de 20 000 euros pour réparer leurs préjudices tenant à la perte de valeur des terres attribuées ou, à défaut, de réexaminer leurs réclamation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance des articles R. 741-1, R. 741-2, R. 741-7 et L. 9 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé leur demande irrecevable et, subsidiairement qu'il a réputé abandonnées leurs conclusions initiales ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant leurs demandes d'injonction qui devaient être examinées en tout hypothèse ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 123-1 du code rural ainsi que l'article L. 123-4 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance ;

- les articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural ne sont pas méconnus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme D...B...et son fils pour le motif que leur demande introductive d'instance ne tendait qu'à l'annulation partielle de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 7 juin 2013 concernant le compte de propriété n° 172 des biens de communauté de M. A...B...et de son épouse dans le cadre du remembrement de Rupt-sur-Moselle.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Mme B...et son fils contestent l'irrecevabilité qui leur a été opposée en faisant valoir qu'ils n'ont, à aucun moment, sollicité l'annulation partielle de la décision en cause.

3. Il ressort de l'examen des écritures de première instance qu'il est mentionné en première et deuxième page de la demande que les requérants recherchent l'annulation de la décision notifiée le 20 mars 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier avait rejeté les réclamations des intéressés relatives au compte n° 172. Par ailleurs, la demande ne comporte, dans la partie des développements consacrés à la discussion, que des moyens relatifs à l'ensemble de la décision contestée, avec à l'issue de chaque argumentation, des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, si les conclusions finales des demandeurs tendent effectivement à l'annulation de la décision en ce qu'elle a refusé de faire droit à l'une des réclamations relative à ce compte, elles ne pouvaient, eu égard à la teneur des écritures, être interprétées comme tendant à une annulation partielle de la décision de la commission. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Nancy a regardé la demande comme ne tendant qu'à l'annulation partielle de la décision contestée.

5. Par suite la demande des appelants était recevable et le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement tirés de la méconnaissance des articles R. 741-1, R. 741-2, R. 741-7 et L. 9 du code de justice administrative.

6. Eu égard à l'annulation du jugement, il y a lieu pour la cour d'évoquer la demande présentée par Mme B...et son fils devant le tribunal administratif et de statuer sur son bien fondé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 7 juin 2013 concernant le compte de propriété n° 172 :

7. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (....) ". Ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de remembrement du compte 172, que pour des apports réduits de 3 ha 44 a 57 ca d'une valeur de productivité de 25 859 points, M. et Mme A...B...ont reçu 3 ha 25 a 32 ca d'une valeur de 25 866 points. Ainsi, la valeur de la propriété a été légèrement accrue et si la surface a été légèrement réduite, la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été méconnue. M. B...ne peut utilement invoquer, pour procéder à la comparaison la surface et la valeur de productivité de ses apports avant réduction pour tenir compte des surfaces nécessaires aux travaux connexes. La circonstance que l'intéressé auraient après remembrement des revenus inférieurs à ceux qu'il avait auparavant est sans incidence sur l'appréciation portée au titre de l'article L. 123-4 du code rural.

9. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ". Le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'en échange de ses apports, formant cinq îlots dont deux très éloignés des autres, M. et Mme B...ont reçu des apports regroupés en deux îlots, l'un situé près d'une zone où ils possédaient antérieurement plusieurs apports et l'autre situé à proximité du centre d'exploitation où les intéressés ne possédaient pas d'apports au titre du compte 172.

11. Mme B...et son fils ne peuvent en tout état de cause, utilement faire valoir qu'une parcelle, la parcelle n° 1037, a été mal évaluée et aggraverait les conditions d'exploitation de M. A...B..., cette parcelle ne faisant pas partie des attributions du compte n° 172, mais de celles du compte n° 171.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et son fils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contesté de la commission départementale d'aménagement foncier.

13. Dès lors que la demande d'annulation est rejetée, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

14. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B...et à son fils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement attaqué du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D...B...et de M. A...B...et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

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N° 15NC01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01933
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots. Équivalence des lots.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc01933 ?
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