Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Nancy de liquider, pour la période du 15 septembre 2012 au 16 octobre 2013, l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de M. B...par jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011.
Par un jugement n° 1302761 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a condamné M. B...à verser à Voies Navigables de France la somme de 39 600 correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011 pour la période du 15 septembre 2012 au 16 octobre 2013 inclus.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M.B..., représenté par la Selarl Kéré, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302761 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de Voies Navigables de France ;
3°) subsidiairement d'ordonner une expertise sur l'état des terrains de Voies Navigables de France ;
4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient qu'il avait évacué le domaine public fluvial de sorte que ne devaient figurer sur le domaine public fluvial que des éléments ne ressortissant pas de son domaine d'activité et qu'il n'avait pas apportés sur le terrain en cause en soulignant que le fait que des déchets encombrent le domaine public fluvial ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, Voies Navigables de France, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés et que la mesure d'expertise sollicitée est inutile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1101386 du Tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour Voies Navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à M. B...d'évacuer le domaine public fluvial qu'il occupait sans autorisation au lieu-dit Le Vieux Paquis, le long de l'ancien canal latéral à la Moselle à Dieulouard et de remettre les lieux en l'état, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. M. B...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 39 600 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011 pour la période du 15 septembre 2012 au 16 octobre 2013 inclus.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
En ce qui concerne les principes applicables :
3. Les dispositions du chapitre premier du titre I du livre IX du code de justice administrative (CJA) ne s'appliquent qu'aux astreintes que les tribunaux administratifs et les cours administrative d'appel peuvent prononcer à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public. Elles ne sauraient en revanche, s'appliquer lorsque le juge administratif, saisi par l'administration en vue de mettre fin à l'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, fait application du principe général selon lequel les juges ont la faculté de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de leurs décisions.
4. Toutefois, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
5. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
En ce qui concerne l'espèce :
6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, l'établissement Voies Navigables de France s'est engagé dans une démarche tendant à voir exécuter le jugement du 20 décembre 2011 et a obtenu une première liquidation de cette astreinte pour la période allant jusqu'au 14 septembre 2012 et souhaite la liquidation de l'astreinte litigieuse pour la période du 15 septembre 2012 au 16 octobre 2013 inclus. M. B..., s'il soutient sans l'établir par des éléments probants, qu'il avait complètement exécuté le jugement du 20 décembre 2011 lorsque le procès-verbal de constat du 3 octobre 2013 a été réalisé, ne produit aucun élément de nature à justifier ses dires et la suppression ou la modération de la somme qu'il a été condamnée à verser à Voies Navigables de France par le jugement contesté.
7. En conclusion de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Voies Navigables de France la somme de 39 600 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. B...le paiement de la somme de 1 000 euros à Voies Navigables de France au titre des frais que l'établissement public a exposés pour sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à Voies Navigables de France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à Voies Navigables de France.
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N° 15NC01770