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19/05/2016 | FRANCE | N°15NC01481

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LOCAM SAS a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura à lui verser, au titre d'un contrat de location de matériel de vidéo surveillance conclu le 3 juin 2009, une somme de 40 508,82 euros assortie des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 10 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 1500717 du 7 mai 2015, le président du tribunal adm

inistratif de Besançon a rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LOCAM SAS a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura à lui verser, au titre d'un contrat de location de matériel de vidéo surveillance conclu le 3 juin 2009, une somme de 40 508,82 euros assortie des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 10 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 1500717 du 7 mai 2015, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2015 et le 15 avril 2016, la société LOCAM SAS, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500717 du 7 mai 2015 du président du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura à lui verser, au titre du contrat de location de matériel de vidéo surveillance conclu le 3 juin 2009, une somme de 40 508,82 euros assortie des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal majoré de 5 points à compter du 10 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre au syndicat de lui restituer à ses frais le matériel loué au siège social de LOCAM sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente ;

- il est constant que le syndicat n'a pas rempli ses obligations alors que LOCAM a rempli toutes ses obligations ;

- le syndicat doit être condamné à payer les loyers dus et à restituer le matériel.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 13 janvier 2016, les 11, 15 et 18 avril 2016, le syndicat intercommunal du Village de vacances de Lamoura, représenté par Me C...conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société LOCAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente ;

- subsidiairement la cour administrative d'appel de Nancy est territorialement incompétente, comme l'était le tribunal administratif de Besançon ;

- il n'est plus le cocontractant de la société LOCAM depuis que la société HetR, locataire gérant depuis le 29 novembre 2012, a repris l'ensemble des contrats en cours ce qui l'a conduite, notamment, à payer les factures à la société LOCAM ;

- il a versé à la société LOCAM toutes les sommes qui lui étaient dues jusqu'à ce transfert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura a conclu le 3 juin 2009 avec la société LOCAM un contrat en vue de la location avec option d'achat de différents matériels de surveillance vidéo, moyennant vingt loyers trimestriels de 7 355,40 euros.

2. Le syndicat a cessé d'acquitter ses loyers à compter du mois de juin 2013. La société LOCAM lui a alors demandé, par courrier reçu le 22 mars 2014 et en invoquant les clauses contractuelles applicables en cas de défaut de paiement, de lui payer un montant de 40 508,82 euros assorti des intérêts moratoires, correspondant aux loyers dus de la cessation de paiement jusqu'à la fin du contrat, le 30 juin 2014, augmenté d'une indemnité de 10 % prévue à titre de clause pénale.

3. En l'absence de paiement, la société a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation du syndicat à lui payer cette somme. La société LOCAM interjette appel de l'ordonnance du 17 mai 2015 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur :" I. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ". Aux termes de l'article 2 du même code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / (...) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura, syndicat à vocation unique, est un établissement public créé par douze collectivités locales afin de construire et de gérer un village de vacances à Lamoura. En tant qu'établissement public local, il a ainsi la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 du code des marchés publics.

6. Le contrat qu'il a conclu à titre onéreux avec la société LOCAM avait pour objet de répondre à ses besoins en matière de fournitures. Il constitue donc un marché entrant dans le champ d'application du code des marchés publics. Ayant le caractère d'un contrat administratif par détermination de la loi eu égard aux dispositions de la loi précitée, il relève à ce titre de la compétence de la juridiction administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Besançon a jugé que ce contrat n'avait pas été conclu en application du code des marchés publics pour écarter la compétence de la juridiction administrative. L'ordonnance attaquée du 7 mai 2015 doit donc être annulée.

8. Dans ces conditions, il y a lieu, pour la cour administrative d'appel de Nancy compétente, eu égard aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de justice administrative, pour statuer sur un appel dirigé contre une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LOCAM devant le tribunal administratif.

Sur la demande de LOCAM :

9. La société LOCAM demande la condamnation du syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura sur le fondement de l'article 4 des conditions générales du contrat qui prévoit que "tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d'un montant minimum de 16 euros et d'un montant maximum de 10% du montant de l'impayé plus taxes."

10. Toutefois, il ressort de l'instruction que le comité du syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura, créé en 1967, a décidé la cessation des activités du syndicat à compter du 15 octobre 2011. La modification des statuts est intervenue le 30 octobre 2010 afin de les mettre en harmonie avec cette décision en ne lui confiant, à titre transitoire, que l'entretien et la maintenance des locaux du village ainsi que la gestion d'une activité purement privée de tourisme. Le 14 octobre 2011, le comité syndical a dressé une liste des biens qui cessaient d'être affectés au service public antérieurement géré et le 20 décembre 2012, le syndicat a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Hôtels et Résidences pour quinze ans à compter du 1er décembre 2012.

11. Le contrat de location-gérance prévoit que la société Hôtels et Résidences se voit confier notamment le matériel, le mobilier et l'outillage ainsi que les conventions, marchés et traités conclus pour l'exploitation du fonds et que le locataire gérant reprend les contrats en cours passés par le loueur pour les besoins de l'exploitation. Il en résulte donc que dès cette date, le syndicat intercommunal du Village de vacances de Lamoura ne disposait plus des matériels pris en location auprès de la société LOCAM et que c'est pour ce motif qu'il a cessé ses paiements. En outre, le syndicat fait valoir, sans être contredit, que la société Hôtels et Résidences a versé à la société LOCAM les loyers prévus par le contrat. En conséquence, la société LOCAM n'est pas fondée à invoquer l'article 4 des conditions générales du contrat relatif aux défauts de paiements pour réclamer au syndicat le versement d'une indemnité à raison des impayés de loyers allégués. Elle n'est pas plus fondée à lui demander la restitution des biens loués en invoquant les dispositions contractuelles.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société LOCAM, qui se borne à invoquer les articles 4 et 16 du contrat, n'est pas fondée à demander la condamnation du syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura à lui payer la somme qu'elle réclame et à lui restituer les biens.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société LOCAM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société LOCAM la somme que le syndicat intercommunal du Village de vacances de Lamoura demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la société LOCAM, ainsi que les conclusions du syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOCAM et au syndicat intercommunal Village de vacances de Lamoura.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

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N° 15NC01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01481
Date de la décision : 19/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MAURICE-RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-19;15nc01481 ?
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