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12/05/2016 | FRANCE | N°15NC01013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 mai 2016, 15NC01013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501014 du 10 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annul

é les décisions du 1er avril 2015 et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er avril 2015 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501014 du 10 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 1er avril 2015 et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy.

Il soutient que :

- sa décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

- M. C...ne pouvant justifier d'une adresse stable en France, son assignation à résidence ne permettait pas de garantir suffisamment sa représentation lors de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- compte tenu du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, il n'y avait pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français ; il a aussi porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa vie privée ;

- la décision du préfet de ne pas lui accorder de délai pour quitter volontairement le territoire français n'est pas motivée ;

- les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont mal transposé l'article 3-7 de la directive 2008/115/CE du

16 décembre 2008 ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi entraîneront l'annulation par voie de conséquence de la décision de placement en rétention administrative ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il disposait de garanties de représentation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision ;

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale provisoire par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur.

1. Considérant que M.C..., de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France en 2009 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 11 octobre 2011 ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France au-delà de cette date, le préfet du Doubs a décidé de prendre à son encontre, suite à son interpellation le 1er avril 2015, deux décisions en date du 1er avril 2015 par lesquelles, d'une part, il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Doubs relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 1er avril 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour juger que l'arrêté du 1er avril 2015 faisant obligation à

M. C...de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a notamment relevé que l'intéressé entretenait des liens stables et intenses en France et qu'il apportait la preuve qu'il avait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français ; que si M. C...est entré en France le 1er septembre 2009, a validé deux années de licence de langues étrangères appliquées à l'Université de Strasbourg, a accompli des missions d'intérim, a été bénévole au sein d'une association caritative, est chef de choeur d'une chorale depuis septembre 2014, a sa demi-soeur qui réside en France et exerce la profession d'infirmière et s'il produit de nombreuses attestations des membres de cette chorale ainsi qu'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de quatre mois pour travailler dans un camion de restauration rapide, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas qu'il était inscrit en troisième année de licence de langues étrangères appliquées au cours de l'année universitaire 2014-2015, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 octobre 2011, soit depuis la fin de validité de son titre de séjour étudiant, qu'il est célibataire et sans enfant, que sa demi-soeur vit dans le département de la Vienne, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Doubs est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce motif pour annuler l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français et a annulé par voie de conséquence les décisions refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs de décembre 2014, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions suivantes : " (...) obligations de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, (...) décisions portant fixation du pays de destination, assignation à résidence " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, au motif qu'elles ont été signées en application d'une délégation de signature irrégulière, doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, après avoir visé les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que M. C...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 11 octobre 2011, qu'il n'est pas inscrit pour l'année 2014/2015 en 3ème année de licence de langues étrangères appliquées à l'Université de Strasbourg, qu'il ressort de l'examen de sa situation qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que le préfet, après avoir visé les dispositions des c) et f) de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également rappelé que M. C...ne justifiait pas d'une adresse stable en France et ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait dès lors un risque que M. C...se soustraie à la mesure d'éloignement ; que la décision du préfet de ne pas accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire comporte dès lors les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu des éléments décrits au point 2 que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. C... ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit le " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ;

9. Considérant qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à la nouvelle obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par cette directive ; qu'il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il est constant que M. C...s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il ressort des procès verbaux d'audition en date du 1er avril 2015 que l'intéressé a déclaré être domicilié... ; que, dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il se trouvait dans les cas prévus par les dispositions du c) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l' article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. C...soutient qu'en raison de son homosexualité, il encourt le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Gabon ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

13. Considérant, en septième lieu, que le préfet du Doubs, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. C...d'une erreur de fait ou d'appréciation en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

14. Considérant, en huitième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à exciper à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative de l'illégalité de l'obligation de quitter, sans délai, le territoire français ;

15. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8-4, 15-1 et 15-4 de la directive 2008/115/CE n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 1er avril 2015 obligeant M. C...à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. C...soient accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...C.à deux adresses différentes

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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N°15NC01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01013
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-12;15nc01013 ?
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