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10/05/2016 | FRANCE | N°15NC00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 15NC00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de l'association SOS Insertion et Alternatives, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 012,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, en remboursement des sommes versées aux victimes des dommages imputables à sept mineurs placés, sur décision de justice, au centre éducatif renforcé d'Aubervilliers " Arts et métiers du cirque " géré par ladite asso

ciation.

Par une ordonnance n° 1308734 du 28 juin 2013, la présidente de la 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de l'association SOS Insertion et Alternatives, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 012,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, en remboursement des sommes versées aux victimes des dommages imputables à sept mineurs placés, sur décision de justice, au centre éducatif renforcé d'Aubervilliers " Arts et métiers du cirque " géré par ladite association.

Par une ordonnance n° 1308734 du 28 juin 2013, la présidente de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par la MAIF au tribunal administratif de Nancy.

Par un jugement n° 1301579 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a limité à 21 841,79 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 en ce qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

2°) de porter à 53 579,63 euros la somme que l'Etat doit être condamné à lui verser en remboursement des sommes versées aux victimes des dommages imputables à sept mineurs placés, sur décision de justice, au centre éducatif renforcé d'Aubervilliers " Arts et métiers du cirque " géré par l'association SOS Insertion et Alternatives ;

3°) de lui accorder les intérêts au taux légal à la date du 19 décembre 2012 ou du 21 octobre 2014, selon les sommes remboursées aux victimes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La MAIF soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant au remboursement de la somme de 396,83 euros versée à Mme B...en réparation des dégradations subies par son véhicule ;

- elle est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme dès lors que les dégradations précitées sont imputables aux mineurs placés au centre éducatif renforcé ;

- sa demande de remboursement des sommes versées à MM. F...et D...pour les montants respectifs de 239,64 euros et de 273,37 euros, n'était pas prescrite le 19 décembre 2012, date de sa demande préalable, dès lors que lesdites sommes ont été versées au cours de l'année 2007 ;

- les dommages matériels subis par les véhicules de MM. F...et D...sont imputables aux mineurs placés au centre éducatif renforcé ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contrariété entre ses motifs, selon lesquels les sommes de 1 701 euros et de 27 822 euros sont accordées à M. et Mme A...et à M.E..., et son dispositif qui ne comporte aucune condamnation de l'Etat à verser quelque somme que ce soit aux intéressés ;

- elle justifie avoir versé les sommes de 18 548 euros et de 16 628 euros à M. E...en réparation, respectivement, de ses préjudices matériel et moral et de ses pertes financières, la somme de 1 701 euros à M. et Mme A...et celle de 3 512,79 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

- Mme D...a reçu une somme de 4 330 euros en réparation de son préjudice corporel et de ses frais de déplacement, lesquels sont imputables aux dégradations commises par les mineurs placés ;

- elle était en droit de demander en cours d'instance, devant les premiers juges, le remboursement de l'indemnité de 7 950 euros versée aux membres de la famille D...dès lors que cette indemnité se rattache au même fait générateur et à la même cause juridique que ceux invoqués dans la réclamation préalable.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par la MAIF au titre des sommes versées à M. E...en ce qu'elles excèdent la somme de 27 822 euros demandée devant les premiers juges, de l'irrecevabilité des conclusions de la MAIF tendant au remboursement des sommes versées aux enfants de M. et de Mme D...en réparation de leur préjudice moral, qui sont présentées pour la première fois en appel, et de l'irrecevabilité des conclusions présentées en appel par la MAIF au titre des sommes versées à M. et Mme D...en ce qu'elles excèdent la somme de 4 330 euros demandée devant les premiers juges.

La MAIF a présenté ses observations sur les moyens relevés d'office précités par un mémoire enregistré le 1er avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la MAIF.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 18 au 19 février 2006, sept jeunes mineurs confiés à la garde du centre éducatif renforcé d'Aubervilliers, géré par l'association SOS Insertion et Alternatives, ont saccagé le gîte rural " Le Relais des Charbonniers ", situé à Saint-Maurice-sous-Moselle (Vosges) dans lequel ils étaient hébergés, ont dégradé des véhicules se trouvant à proximité et ont menacé et agressé plusieurs personnes, notamment d'autres clients du gîte ; que, par un jugement du 25 octobre 2010, le tribunal pour enfants d'Epinal les a déclarés coupables des faits précités et les a condamnés à des peines d'emprisonnement ; que, par un jugement du 29 octobre 2012, le même tribunal, statuant sur les intérêts civils, a déclaré l'association SOS Insertion et Alternatives civilement responsable des faits commis par les jeunes mineurs placés sous sa garde et l'a condamnée solidairement avec ces derniers à indemniser les victimes qui s'étaient portées parties civiles ; que la Mutuelle Assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur de l'association SOS Insertion et Alternatives, a saisi le tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle indiquait avoir versées aux victimes pour un montant total de 63 012,88 euros ; que la MAIF relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a limité à 21 841,79 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat et demande à la cour de porter ce montant à 53 579,63 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé qu'il appartient au juge administratif de déterminer la nature et l'étendue des réparations incombant à l'Etat compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par la requérante à titre d'indemnité, le jugement attaqué fixe le montant des préjudices subis, respectivement, par M. et MmeA..., clients du gîte rural, et par M.E..., gestionnaire de ce gîte, à 1 701 euros et 27 822 euros ; que ce jugement précise ensuite que la MAIF ne justifie avoir versé qu'une somme de 16 628 euros à M. E...et, tenant compte en outre de la somme de 3 512,79 euros versée par l'assureur à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au titre des débours exposés pour le compte de M.E..., condamne l'Etat à verser la somme totale de 21 841,79 euros à la seule requérante, ainsi qu'il est précisé tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que, statuant sur le montant des préjudices subis par les victimes, le jugement attaqué indique " qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. et Mme A...et de M. E... en leur accordant respectivement les sommes de 1 701 euros et de 27 822 euros ", alors que ces derniers n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas de nature à révéler une contrariété entre les motifs et le dispositif de ce jugement ni à entacher celui-ci d'une irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, que devant les premiers juges, la MAIF justifiait sa demande tendant à la condamnation de l'Etat pour un montant total de 63 012,88 euros en faisant état notamment du versement d'une somme de 396,83 euros à Mme B... et en produisant la quittance subrogatoire signée par cette dernière ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions de la MAIF tendant à obtenir le remboursement de la somme versée à Mme B... ; que, dès lors, la MAIF est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, est irrégulier et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la somme de 396,83 euros versée à Mme B... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 25 octobre 2010 que le véhicule de Mme B...a été dégradé par les jeunes mineurs placés auprès du centre éducatif renforcé d'Aubervilliers dans la nuit du 18 au 19 février 2006 ; que l'intéressée, qui ne s'est pas portée partie civile dans l'action engagée contre ces mineurs, a reçu de la MAIF le versement à titre amiable d'une somme de 396,83 euros en réparation, selon les termes de la quittance signée par Mme B...le 22 janvier 2008, des dommages causés à son véhicule dans la nuit du 19 février 2006 à Saint-Maurice-sur-Moselle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par MmeB..., dans les droits de laquelle la MAIF est subrogée, en l'évaluant à cette somme de 396,83 euros ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement./Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ;/Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; /Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné./Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ; que la créance que l'auteur d'un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en exécution d'une décision de la juridiction judiciaire ou d'un accord transactionnel, détient sur une collectivité publique à laquelle le dommage est également imputable, se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire ou l'accord transactionnel qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le fait générateur de la créance dont se prévaut la MAIF doit être rattaché à l'exercice au cours duquel est intervenue la transaction conclue entre la MAIF et MmeB... ; qu'il ressort de la quittance subrogatoire par laquelle Mme B...a reconnu avoir reçu une somme de 396,83 euros de la MAIF, en réparation de ses préjudices, que cette transaction est intervenue le 22 janvier 2008, faisant ainsi courir la prescription à compter du 1er janvier 2009 ; que la demande que la MAIF a adressée au ministre de la justice le 18 décembre 2012, réceptionnée par l'administration le lendemain, a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que, par suite, la créance de la MAIF n'était pas prescrite à la date d'enregistrement de la demande de la requérante devant le tribunal administratif le 21 juin 2013 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 396,83 euros ; qu'il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012, date à laquelle le versement en a été demandé à l'administration ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

9. Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ;

En ce qui concerne les sommes versées à M. et Mme D...et à leurs enfants :

10. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M.D... a reçu de la MAIF le versement à titre amiable d'une somme de 273,37 euros en réparation des dommages causés à son véhicule dans la nuit du 18 au 19 février 2006 à Saint-Maurice-sur-Moselle, ainsi qu'il ressort de la quittance signée par l'intéressé le 14 mai 2007 ; que si cette transaction intervenue au cours de l'année 2007 était de nature à faire courir la prescription à compter du 1er janvier 2008, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction, notamment des jugements rendus les 25 octobre 2010 et 29 octobre 2012 par le tribunal pour enfants d'Epinal que M. D...s'est constitué partie civile devant le juge judiciaire en vue d'obtenir la condamnation des jeunes mineurs confiés au centre éducatif renforcé d'Aubervilliers à réparer les dommages causés à son véhicule ; que le recours introduit par M. D... devant la juridiction judiciaire, relatif au fait générateur, à l'existence et au montant de la créance litigieuse, a nécessairement eu pour effet d'interrompre la prescription dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, citées au point 6, avant que la MAIF ne saisisse l'administration puis le tribunal administratif d'une demande de paiement ; qu'ainsi, la MAIF, subrogée dans les droits de M.D..., est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 273,37 euros au motif que cette créance était prescrite ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du jugement du tribunal pour enfants du 25 octobre 2010 que les dégradations subies par le véhicule de M. D...dans la nuit du 18 au 19 février 2006 sont imputables aux jeunes mineurs placés auprès du centre éducatif renforcé d'Aubervilliers ; que, dans son jugement du 29 octobre 2012 statuant sur les intérêts civils, le tribunal pour enfants a débouté l'intéressé de sa demande au seul motif qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier du chiffrage de son préjudice, et non en raison de l'absence d'un tel préjudice ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des documents produits, il y a lieu d'évaluer le préjudice de M. D...à 273,37 euros et, la MAIF étant subrogée dans les droits de la victime, de lui allouer cette somme ;

12. Considérant, en second lieu, que la MAIF réitère en appel sa demande de condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 4 330 euros qu'elle indique avoir versée à Mme D...en réparation de son préjudice corporel, et demande pour la première fois en appel le versement d'une somme totale de 7 950 euros en remboursement de sommes qu'elle aurait versées à l'intéressée, à son époux et à leurs trois enfants en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais de procédure engagés devant le juge pénal ; que toutefois, il ressort des termes du jugement du 29 octobre 2012 que si Mme D...et ses enfants se sont portés parties civiles devant le tribunal pour enfants d'Epinal, celui-ci les a déboutés de leur action au motif notamment que, n'étant pas cités dans le jugement pénal du 25 octobre 2010, il n'est pas établi qu'ils auraient été victimes d'une infraction imputable à l'un des jeunes mineurs confiés au centre éducatif renforcé ; que ces jugements ne mentionnent aucun fait qui présenterait un lien avec les préjudices que la MAIF soutient avoir indemnisés, à l'exception de la dégradation du véhicule de M.D... ; que s'il ressort du protocole transactionnel et des quittances signés par les membres de la famille D...que la MAIF a proposé de les indemniser de dommages qu'ils auraient subis à la suite des dégradations commises dans la nuit du 18 au 19 février 2006, ces documents ne suffisent pas à eux seuls, en l'absence notamment de toute précision sur les circonstances dans lesquelles ces dommages sont survenus, à justifier de leur réalité et de leur imputabilité aux désordres provoqués par les jeunes mineurs pénalement condamnés ;

En ce qui concerne la somme de 239,64 euros versée à M.F... :

13. Considérant que M.F..., qui ne s'est pas constitué partie civile devant le juge judiciaire, a reçu la somme de 239,64 euros de la part de la MAIF en réparation de la dégradation de son véhicule par les mineurs confiés au centre éducatif renforcé, ainsi qu'il ressort de la quittance subrogatoire signée par l'intéressé le 23 juillet 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la transaction conclue entre M. F...et la MAIF au cours de l'année 2007 a fait courir la prescription à compter du 1er janvier 2008 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la créance de la MAIF était prescrite lorsque celle-ci a adressé sa demande de paiement à l'administration le 19 décembre 2012 et a saisi le tribunal administratif l'année suivante ;

En ce qui concerne la somme de 18 548 euros versée à M.E... :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son jugement du 29 octobre 2012, le tribunal pour enfants d'Epinal a solidairement condamné le centre éducatif renforcé d'Aubervilliers et les sept mineurs qui lui avaient été confiés à dédommager M.E..., gestionnaire du gîte rural, des travaux de remise en état de ce gîte pour un montant de 25 822 euros et de son préjudice moral pour un montant de 2 000 euros ; que si la MAIF soutient avoir versé à M.E..., en exécution de ce jugement, une somme de 18 548 euros correspondant aux deux tiers de la somme allouée par le tribunal pour enfants, elle ne produit pour en justifier qu'un document informatique émanant de la caisse de règlements pécuniaires des avocats, sur lequel ne figure aucune mention qui permettrait d'identifier M. E...comme le bénéficiaire de la somme créditée sur le compte de ladite caisse ; que ce document mentionne des " indemnités corporelles tiers " alors que, selon les allégations de la MAIF, la somme de 18 548 euros est destinée à réparer le préjudice matériel et le préjudice moral de M.E... ; que, dans ces conditions, la MAIF ne justifie pas du paiement de l'indemnité de 18 548 euros qu'elle prétend avoir versée à M. E...et, par suite, n'établit pas être subrogée dans les droits de son assuré et dans ceux de la victime ;

En ce qui concerne les autres sommes versées à M.E..., à M. et Mme A...et à la CPAM des Vosges :

15. Considérant que le tribunal administratif a condamné l'Etat à rembourser à la MAIF la somme de 16 628 euros qu'elle avait versée à M. E...en réparation de ses pertes de revenus professionnels, ainsi que les sommes de 1 701 euros et de 3 512,79 euros au titre des préjudices subis respectivement par M. et Mme A...et la CPAM des Vosges ; que le ministre de la justice ne conteste pas en appel le montant total de 21 841,79 euros alloué à la MAIF par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 15 que la MAIF est seulement fondée à demander que le montant de la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué soit portée de 21 841,79 euros à 22 115,16 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301579 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la MAIF tendant au versement d'une somme de 396,83 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la MAIF la somme de 396,83 euros (trois cent quatre-vingt seize euros quatre-vingt trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012.

Article 3 : La somme que l'Etat est condamné à verser à la MAIF par le jugement n° 1301579 du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy est portée de 21 841,79 euros à 22 115,16 euros (vingt-deux mille cent quinze euros et seize centimes).

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, notamment son article 1er, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la MAIF une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle Assurance des instituteurs de France et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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