La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | FRANCE | N°15NC01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Thycea a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au paiement de la somme de 39 216,84 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 7 décembre 2009.

Par un jugement n° 1301754 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2015 et 20 mars 2016, la SARL Thycea, représentée par Me B..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301754 du tribunal administratif de Nancy du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Thycea a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au paiement de la somme de 39 216,84 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 7 décembre 2009.

Par un jugement n° 1301754 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2015 et 20 mars 2016, la SARL Thycea, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301754 du tribunal administratif de Nancy du 23 juin 2015 ;

2°) de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au paiement d'une somme de 39 216,84 euros avec intérêts à compter du 7 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la communauté de communes ne conteste pas la réalisation des travaux par la société et n'a pas remis en cause leur nécessité.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2016, la communauté de communes de l'agglomération de Longwy, représentée par Me Keller, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Thycéa le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun acte modificatif de sous-traitance n'a été signé ;

- aucune demande de travaux supplémentaires n'a été adressée à la société Thycéa ;

- la société ne produit aucun justificatif de réalisation de travaux supplémentaires indispensables.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Thycéa et Me C...pour la communauté de communes de l'agglomération de Longwy.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de l'agglomération de Longwy a conclu un marché de travaux alloti pour l'aménagement d'un lotissement d'activités au lieu-dit " les Quémènes " et a confié le 28 mai 2007 le lot n° 1 " voirie, assainissement, eau potable, espaces verts " à la SARL Sothep pour un montant de 644 159,62 euros TTC.

2. Par un premier acte de sous-traitance, la SARL Sothep a confié une partie des travaux (eau et assainissement) à la société Thycéa pour un montant initial de 299 000 euros TTC. Le 15 octobre 2008 la SARL Sothep a modifié l'acte de sous-traitance pour porter le montant des travaux à 377 894,02 euros TTC. La société Soteph a sous-traité une autre partie des travaux à la société Colle TP pour un montant de 250 000 euros TTC. Le 6 avril 2009, les travaux étaient réceptionnés sans réserve.

3. Le 8 février 2010, la SARL Thycéa a présenté à la communauté de communes une demande de paiement direct à hauteur de 41 487,87 euros TTC en se fondant sur un projet d'acte de sous-traitance. La communauté de communes lui a opposé le 17 février 2010 un refus en soutenant que le ledit acte, non signé, n'était pas valide. Elle en a informé la société Sothep le 23 février 2010 en lui demandant de régulariser l'acte de sous-traitance. Le 23 mars 2010, l'entreprise Sothep a refusé de signer les actes de sous-traitance et a demandé la validation de son décompte général et définitif.

4. La SARL Thycéa relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au paiement de la somme de 39 216,84 euros toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 7 décembre 2009.

5. Aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. / Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées/ Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ". Aux termes de l'article 116 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par l'article 98. Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné au troisième alinéa. / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant. ".

6. Il résulte de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que, si l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par le sous-traitant d'une demande tendant à son paiement direct par le maître d'ouvrage, pour faire connaître son acceptation ou son refus motivé, il doit, faute d'avoir formulé un tel refus dans ce délai, être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. (CE 21 février 2011 n°318364).

7. Toutefois, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, les procédures instituées par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché. (CE 28 avril 2000 n° 181604).

8. A l'appui de sa demande de paiement direct, la société requérante soutient avoir réalisé des travaux supplémentaires en fondant sa demande sur les factures transmises le 11 février 2010 qu'elle produit devant la cour.

9. Il résulte en premier lieu de l'instruction que si la société Thycéa a joint à l'appui de sa demande du 11 février 2010 tendant au paiement d'une somme de 41 487,97 euros TTC, un acte de sous-traitance modificatif, la communauté de communes l'a informée le 17 février 2010, qu'il lui était impossible de régler ladite somme, l'acte de sous-traitance n'étant pas signé par l'entreprise titulaire du marché et a demandé le 23 février 2010 à la société Sothep de signer lesdits documents. L'entreprise Sothep a refusé, le 23 mars 2010, de signer lesdits documents et demandé la validation de son décompte général et définitif. Ultérieurement, le 21 avril 2011, la société Thycéa a, à nouveau, demandé le paiement de la somme en litige et joint un acte de sous-traitance signé par Sothep avec une date et un montant différent de celui présenté le 8 février 2010. Toutefois, le maître d'ouvrage n'a jamais accepté ce sous-traitant.

10. En deuxième lieu, la société Thycéa n'apporte pas la preuve qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus à l'acte spécial du 15 octobre 2008, dès lors que les factures produites correspondent pour les unes, à la tranche ferme, à la tranche conditionnelle résultant de l'ordre de service n° 8 de la communauté d'agglomération ou pour les autres, à d'autres chantiers. La circonstance qu'une somme de 41 296,73 euros TTC a été versée à la société Colle est sans incidence sur les sommes en litige dès lors qu'elle correspond aux travaux effectivement réalisés par la société en vertu de l'acte spécial du 15 octobre 2008. Par suite, la société ne peut soutenir avoir effectué d'autres travaux que ceux réalisés dans le cadre des actes de sous-traitance conclus.

11. Enfin, en l'absence de demande de travaux supplémentaires, le sous-traitant ne peut prétendre à un paiement supplémentaire que dans le cas où il aurait réalisé des travaux qui se seraient révélés indispensables. Or, si la société Thycéa produit devant la cour, un courrier du 12 octobre 2015, il s'agit d'une correspondance adressée à son conseil afin d'apporter des précisions sur la consistance des travaux réalisés, mais qui n'établit pas, par sa généralité que les travaux réalisés sont autres que ceux prévus par le marché. Par ailleurs, le maitre d'oeuvre Egis n'a pas validé la créance dont se prévaut la société requérante.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Thycéa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Thycéa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Thycéa une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Thycéa est rejetée.

Article 2 : La société Thycéa versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thycéa et à la communauté de communes de l'agglomération de Longwy.

''

''

''

''

5

3

N° 15NC01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01857
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix - Rémunération des sous-traitants.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc01857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award