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28/04/2016 | FRANCE | N°15NC01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 euros.

Par jugement n° 1000382 du 12 avril 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer cette somme.

Par un arrêt n° 12NC00983 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel

formé par le département de la Marne contre le jugement du tribunal administratif de Châl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général de la Marne lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 000 euros.

Par jugement n° 1000382 du 12 avril 2012, le tribunal administratif a annulé cette décision et a déchargé Mme C...de l'obligation de payer cette somme.

Par un arrêt n° 12NC00983 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le département de la Marne contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Par une décision du 17 juin 2015 n° 370726, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le département de la Marne, a annulé l'arrêt n° 12NC00983 du 17 juin 2013 et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2012 confirmée par un mémoire enregistré le 19 novembre 2015, postérieurement à la décision précitée du Conseil d'Etat, le département de la Marne, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000382 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 décembre 2009 du président du conseil général infligeant une amende de 3 000 euros à Mme C...et l'a déchargée de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de rejeter la demande de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, qu'elle tendait à l'annulation de l'avis de la commission locale d'insertion qui n'est pas susceptible de recours et qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation préalable, en méconnaissance de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- les dispositions de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles sont applicables ;

- Mme C...n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, elle n'a déclaré aucun revenu entre janvier 2007 et janvier 2009 et l'amende est donc fondée ;

Par une ordonnance du 30 octobre 2015, l'instruction a été close au 23 novembre 2015.

Un mémoire de production de pièces a été transmis par Mme C...à la cour le 24 mars 2016 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a bénéficié du revenu minimum d'insertion jusqu'en 2009. A la suite d'un contrôle ayant montré qu'elle occupait un emploi à temps plein depuis décembre 2006, alors qu'elle déclarait ne percevoir aucun revenu, le président du conseil général de la Marne a prononcé à son encontre, par une décision du 25 janvier 2010 prise sur le fondement de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 3 000 euros pour omission délibérée de déclaration d'une activité salariée au cours des deux années précédant sa décision. Le département de la Marne relève appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 janvier 2010.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a substitué au revenu minimum d'insertion (RMI) le revenu de solidarité active (RSA), en ayant notamment pour objectif, par un mode de calcul de la prestation différent, de favoriser la reprise d'un emploi par ses bénéficiaires.

3. D'une part, si l'insertion dans le code de l'action sociale et des familles des dispositions nouvelles relatives au RSA a eu pour effet d'abroger les dispositions de ce code relatives au RMI, qui a cessé d'être versé à compter du 1er juin 2009, les dispositions de la section V du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, intitulée " Recours et récupération ", sont demeurées applicables, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008, aux allocations de RMI versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au RSA. D'autre part, le législateur a, à l'occasion de la loi nouvelle, maintenu, d'ailleurs en la renforçant, la sanction de la fausse déclaration ou de l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de prestations.

4. Ainsi, les dispositions de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles prévoyant la possibilité pour le président du conseil départemental de prononcer une amende administrative en pareille hypothèse, qui font partie de la section V, sont restées applicables à la sanction de tels faits commis pour bénéficier indûment de l'allocation de RMI.

5. Il résulte de ce qui précède ainsi que l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision du 17 juin 2015 n° 370726, que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles au présent litige.

6. A ce stade de l'examen du litige, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour à l'encontre de la décision du 25 janvier 2010.

Sur la légalité de la décision du 25 janvier 2010 :

7. Aux termes de l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3 000 Euros / Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée. / Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.... ".

8. Mme C...soutient que le motif de la décision litigieuse tenant à l'absence de déclaration de son activité salariée depuis décembre 2008 est erroné dès lors qu'elle avait effectué des démarches auprès de la caisse d'allocations familiales en vue de régulariser sa situation.

9. Toutefois et ainsi que le soutient le département de la Marne, Mme C...ne produit aucun élément précis probant à l'appui de ses allégations alors qu'il est constant ainsi que cela ressort notamment d'un rapport du service d'accompagnement aux droits, que l'intéressée a bénéficié de contrats de travail depuis le 8 décembre 2008. Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que la décision du 25 janvier 2010 n'est pas justifiée.

10. En conclusion de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées, le département de la Marne, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général a infligé une amende administrative de 3 000 euros à Mme C....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Marne présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000382 du 12 avril 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de la Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département de la Marne.

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N° 15NC01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01430
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCHIDLOWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc01430 ?
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