La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | FRANCE | N°15NC00919

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00919


VU LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ;

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Alex 2000 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment.

Par un jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2012.

Par une ordonnance du 5 mai 2015, le présid

ent de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour compétente pour connaitr...

VU LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE ;

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Alex 2000 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment.

Par un jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2012.

Par une ordonnance du 5 mai 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour compétente pour connaitre de l'appel, la requête de la commune de Feldkirch formée contre le jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil le 29 janvier 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 27 avril 2015, la commune de Feldkirch, représentée par la SCP B. Odent- L. Poulet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205031 du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Alex 2000 ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Alex 2000 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Feldkirch soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'expiration du délai d'instruction d'un mois invoqué à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- le tribunal a estimé à tort que l'arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a estimé à tort que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan local d'urbanisme méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, la SCI Alex 2000 représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit versée par la commune de Feldkirch à l'EURL Locacil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCI Alex 2000 soutient que les moyens soulevés par la commune de Feldkirch ne sont pas fondés et que ses moyens de première instance justifiaient l'annulation de l'arrêté litigieux.

Par une ordonnance du 13 octobre 2015, l'instruction a été close au 3 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Feldkirch et de Me C...pour la SCI Alex 2000.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. La SCI Alex 2000 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2012 par lequel le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment. La commune de Feldkirch relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 septembre 2012.

I. Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments en défense de la commune, ont précisé de façon suffisamment motivée la façon dont ils ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur ce point doit, dès lors, être écarté.

II. Sur le bien fondé du jugement :

3. Le maire de Feldkirch s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI Alex 2000 au motif que les travaux déclarés méconnaissaient les dispositions de l'article UE 2.6 du règlement du plan d'occupation des sols.

4. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux au motif que l'arrêté procédait au retrait de l'autorisation tacite délivrée à la SCI Alex 2000 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et que les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan d'occupation des sols ne pouvaient fonder le refus litigieux dès lors qu'elles étaient entachées d'illégalité.

II. A. En ce qui concerne l'office du juge d'appel :

5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges (cf CE 28 mai 2001 n°218374, 218912, 229455, 229456).

II. B. En ce qui concerne le premier moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme :

7. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables (...) ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes, de l'article R. 423-41 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R 423-42 à R. 423-49 ". L'article R. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ".

9. Il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de la commune de Feldkirch que celle-ci n'a notifié la lettre par laquelle elle demandait à la SCI Alex 2000 de compléter son dossier de déclaration préalable que le 19 mai 2012 au plus tôt. La notification a donc eu lieu à une date postérieure au 16 mai 2012 qui marquait l'expiration du délai ouvert à la commune pour s'opposer aux travaux ou demander des compléments de pièces à la SCI Alex 2000 en application des dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. La circonstance que la commune de Feldkirch ait posté cette lettre le 14 mai 2012, soit le jour de sa signature et l'avant-veille de la date à laquelle le pétitionnaire était susceptible de devenir titulaire d'une autorisation tacite de réaliser les travaux déclarés un mois plus tôt, n'est pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 423-41 précité dès lors qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions pour s'assurer d'une notification au pétitionnaire le 16 mai au plus tard et que les délais d'acheminement du courrier qui n'est pas parvenu à l'adresse d'envoi mentionnée par la commune ne peuvent être regardés en l'espèce comme anormalement longs. Le retrait de la décision de non opposition tacite aux travaux déclarés par la SCI Alex 2000 est donc intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La commune de Feldkirch n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2012.

II. C. En ce qui concerne le second moyen d'annulation retenu par le tribunal et tiré de l'illégalité du motif opposé à la déclaration préalable de travaux :

10. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux au motif que le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version issue de la modification du plan d'occupation des sols adoptée le 21 décembre 2009, dès lors que ces dispositions qui interdisent les installations classées, hormis celles liées aux activités de dépollution, en zone UE étaient entachées d'illégalité, faute d'une identification des secteurs sensibles.

11. L'interdiction de mener des activités relatives aux installations classées en zone UE est toutefois au nombre des prescriptions qui pouvaient être légalement fixées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que les plans d'occupation des sols fixent, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et peuvent définir en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les choix communaux relatifs aux dispositions retenues pour la zone UE soient manifestement erronés au regard de la configuration des lieux et des objectifs de la commune, laquelle souhaitait privilégier le développement d'un projet touristique situé à proximité ainsi que la qualité de vie des zones d'habitation limitrophes. La commune de Feldkirch est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 2.6 UE du règlement du plan d'occupation des sols opposées à la déclaration préalable de la SCI Alex 2000.

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8 et de la confirmation de l'un des motifs d'annulation de l'arrêté litigieux qui en résulte, la commune de Feldkirch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI Alex 2000, l'arrêté du 6 septembre 2012.

III. Sur les conclusions accessoires :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Alex 2000 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Feldkirch demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

14. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Alex 2000 tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit versée par la commune de Feldkirch à la société Locacyl sur le fondement de ces mêmes dispositions dès lors que cette dernière société n'a pas la qualité de partie à l'instance.

EN CONCLUSION DE CE QUI PRECEDE,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Feldkirch est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Alex 2000 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alex 2000 et à la commune de Feldkirch.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin

''

''

''

''

6

N° 15NC00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00919
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CIVALLERO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award