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21/04/2016 | FRANCE | N°15NC02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15NC02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation, procédant des trois mises en demeure, tenant lieu de commandement, qui leur ont été décernées le 9 novembre 2011 par la trésorerie de Drusenheim, de payer la somme totale de 675 976 euros, le remboursement avec intérêts des sommes saisies, la mainlevée des hypothèques inscrites par le comptable public et la condamnation de l'État au paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement n

° 1201647 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation, procédant des trois mises en demeure, tenant lieu de commandement, qui leur ont été décernées le 9 novembre 2011 par la trésorerie de Drusenheim, de payer la somme totale de 675 976 euros, le remboursement avec intérêts des sommes saisies, la mainlevée des hypothèques inscrites par le comptable public et la condamnation de l'État au paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1201647 du 29 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet de leur demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 675 976 euros et de leur demande indemnitaire ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 675 976 euros ;

3°) de condamner l'État à des dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ne sont pas redevables de tout ou partie de la somme de 675 975,55 euros dès lors que les rectifications de leurs bases imposables ne sont pas fondées faute d'avoir perçu les revenus correspondants ;

- ils ne sont plus redevables de la somme de 9 150,61 euros regardée par l'administration fiscale comme due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 4 juillet 2005, prononcé la décharge de l'intégralité des droits supplémentaires mis à leur charge au titre de cette année ;

- l'administration a omis de prendre en considération les sommes de 233,25 euros et 216,60 euros saisies sur les salaires de Mme B...en janvier et février 2012 ;

- l'administration a omis de prendre en considération les sommes de 7 539 euros et 11 265 euros dès lors qu'ils ont acquitté ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu 1998 et de l'impôt sur le revenu 1999.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le directeur régional des finances publiques d'Alsace-Lorraine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne sont pas recevables à soulever des moyens remettant en cause l'assiette et le calcul des impôts ;

- le tribunal administratif de Strasbourg, n'a pas le 4 juillet 2005, accordé aux requérants la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

- les sommes de 233,25 euros et 216,60 euros saisies sur les salaires de Mme B...en janvier et février 2012 ont été prises en compte ;

- les requérants ne sont plus redevables que de la somme de 630 124,24 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité d'agent général et de courtier exercée par M. A...B...et de deux examens de situation fiscale personnelle, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1995 à 1999 ; que, par trois mises en demeure du 9 novembre 2011, M. B...a été sommé par la trésorerie de Drusenheim de payer les sommes de 292 039,15 euros, 314 780,56 euros et 69 155,84 euros soit 675 975,55 euros au total ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 29 juillet 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme et à la condamnation de l'État au versement de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme B...ne sont pas recevables, dans le cadre du présent litige, à soutenir qu'ils ne sont pas redevables de tout ou partie de la somme de 675 975,55 euros au motif que les rectifications de leurs bases imposables ne sont pas fondées faute d'avoir perçu les revenus correspondants ; qu'un tel moyen remet en effet en cause, comme le relève l'administration en défense, l'assiette et le calcul de l'impôt ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne sont plus redevables de la somme de 9 150,61 euros regardée par l'administration fiscale comme due au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 4 juillet 2005, prononcé la décharge de l'intégralité des droits supplémentaires mis à leur charge au titre de cette année ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, contrairement à ce que les requérants soutiennent, accordé, aux termes de ce jugement, la décharge de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 1997 consécutivement à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet mais a seulement prononcé la décharge des droits correspondants à la réduction en base qu'il a accordée en raison de la taxation irrégulière de sommes regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme B...soutiennent que l'administration a omis de prendre en considération les sommes de 233,25 euros et 216,60 euros saisies sur les salaires de Mme B...en janvier et février 2012 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le comptable public avait pris en compte ces versements avant même que la demande de M. et Mme B...ne soit introduite auprès du tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 2012 ; que la demande de M. et Mme B...était dès lors devenue sur ce point sans objet à cette date ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...soutiennent que l'administration a omis de prendre en considération les sommes de 7 539 euros et 11 265 euros dès lors qu'ils ont acquitté ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu 1998 et de l'impôt sur le revenu 1999 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les requérants commettent des erreurs en ce qui concerne les montants des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ; que les avis d'imposition versés au dossier révèlent en effet que M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations de 7 539 francs

(1 149,31 euros) et de 11 265 francs (1 717,34 euros) au titre respectivement de l'impôt sur le revenu 1998 et de l'impôt sur le revenu 1999 ; que les différents bordereaux de situation produits par l'administration établissent que M. et Mme B...se sont acquittés de ces impositions et que, dés lors qu'ils n'en sont plus redevables, le Trésor Public ne leur en demande pas à nouveau le paiement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que si M. et Mme B...persistent en appel à demander la condamnation de l'État à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'occasion des mises en demeure litigieuses du

9 novembre 2011 ; que ces conclusions, au demeurant non chiffrées, doivent être dès lors rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'obligation de payer la somme de 675 975,55 euros et à la condamnation de l'État au paiement de dommages et intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02093
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;15nc02093 ?
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