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21/04/2016 | FRANCE | N°14NC00214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14NC00214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Les Eclairagistes Associés (L.E.A.) à lui payer, en raison des fautes commises dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée pour la mise en valeur par l'éclairage de l'immeuble situé 10 place Gutenberg à Metz, une somme de 16 624,40 euros et solidairement avec la société Wetzel Equipelec, titulaire du lot n° 12 " Eclairage de mise en valeur ", une

somme de 163 971,60 euros en réparation des dysfonctionnements affectant le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société Les Eclairagistes Associés (L.E.A.) à lui payer, en raison des fautes commises dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée pour la mise en valeur par l'éclairage de l'immeuble situé 10 place Gutenberg à Metz, une somme de 16 624,40 euros et solidairement avec la société Wetzel Equipelec, titulaire du lot n° 12 " Eclairage de mise en valeur ", une somme de 163 971,60 euros en réparation des dysfonctionnements affectant le système d'éclairage mis en place, ces sommes étant indexées et assorties des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 1004567 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a :

- condamné solidairement la société L.E.A. et la société Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 32 417 euros au titre des désordres affectant les luminaires du parvis ;

- condamné la société Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 75 641 euros au titre des désordres affectant les luminaires posés sur les corniches de l'immeuble et la somme de 1 141,37 euros au titre des travaux à réaliser pour la protection de l'alimentation électrique générale, ces sommes étant majorées des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2010 et capitalisés à compter du 6 novembre suivant ;

- condamné la société L.E.A. à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre des désordres affectant l'éclairage des pilastres ;

- mis solidairement à la charge de la société L.E.A. et de la société Wetzel Equipelec les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 499,28 euros ;

- condamné la société Wetzel Equipelec à garantir la société L.E.A. à hauteur de 80 % des condamnations solidaires mises à sa charge ;

- condamné la société L.E.A. et la société Wetzel Equipelec à verser solidairement à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2014 sous le n° 14NC00154, et le mémoire enregistré le 17 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, représentée par Me Colbus, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la société L.E.A. à lui payer la somme de 16 624,40 euros ;

3°) de déclarer la société L.E.A. solidairement responsable des condamnations de la société Wetzel Equipelec à lui payer les sommes de 75 641 euros et 1 141,37 euros ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la société L.E.A. et de la société Wetzel Equipelec le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société L.E.A. doit être déclarée solidairement responsable des désordres affectant les luminaires posés sur les corniches de l'immeuble dès lors que, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, elle devait assurer la direction et le suivi des travaux ;

- la société Wetzel Equipelec doit être déclarée solidairement responsable des désordres affectant l'éclairage des pilastres dès lors que cet éclairage est affecté de malfaçons qui lui sont imputables ;

- le montant de la somme de 2 000 euros attribué par les premiers juges est insuffisant ; il convient en effet de reprendre l'intégralité des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la société " Les éclairagistes associés " (L.E.A.), représentée par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à payer solidairement avec la société Wetzel Equipelec à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 32 417 euros au titre des désordres affectant les luminaires du parvis, en tant qu'il la condamne à payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 2 000 euros au titre des désordres affectant l'éclairage des pilastres, en tant qu'il a mis solidairement à sa charge avec la société Wetzel Equipelec les frais d'expertise et en tant qu'il la condamne solidairement avec la société Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de la Selarl Gangloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle ;

5°) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il ne peut lui être reproché aucune faute ou manquement contractuel dans sa mission de conception de l'éclairage;

- sa mission et celle de la société A. Concept, maître d'oeuvre, sont parfaitement définies et différenciées ;

- les conclusions des experts ne la mettent nullement en cause, mais font état, au contraire, de fautes de la société A. Concept, maître d'oeuvre, et de la société Wetzel Equipelec et ses sous-traitants ;

- son projet n'a été validé par le maître d'ouvrage qu'après les tests lumineux effectués le

18 juillet 2007 en présence d'un représentant de la chambre de commerce, de l'architecte des bâtiments de France et de l'entreprise Wetzel Equipelec ;

- il lui a été demandé que le bâtiment soit illuminé sans surenchère lumineuse ;

- la société Wetzel Equipelec est responsable des malfaçons relevées par l'expertise ;

- l'expertise met également en exergue la responsabilité de la société A. Concept, maître d'oeuvre, et de l'entreprise de maçonnerie ;

- il n'y a pas lieu à une condamnation solidaire prononcée à son encontre ;

- une telle condamnation reviendrait à la condamner à régler la totalité du préjudice invoqué par la chambre de commerce qui est d'ailleurs particulièrement surévalué ;

- la procédure initiée par la chambre de commerce à son encontre est abusive et vexatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, la Selarl Gangloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et à sa condamnation aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Wetzel Equipelec n'était ni concepteur ni prescripteur du matériel choisi et installé dans le cadre des décisions du maître d'oeuvre ;

- l'intensité de l'éclairage ne relevait en aucune façon de la responsabilité de la société Wetzel Equipelec ;

- la société L.E.A., en ayant négligé de donner à la société Wetzel Equipelec toutes directives nécessaires à la bonne exécution des travaux et en ayant exercé une insuffisante surveillance du chantier, s'est rendue en grande partie responsable des désordres constatés ;

- l'appréciation du partage des responsabilités par le tribunal administratif est manifestement erronée ;

- le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation uniquement aux constructeurs correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant au montant des réparations permettant de remédier aux désordres des travaux d'éclairage.

II - Par une requête, enregistrée le 7 février 2014 sous le n° 14NC00214, et un mémoire enregistré le 29 février 2016, la Selarl Gangloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler la réformation du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il la condamne et :

A titre principal :

2°) d'écarter toute responsabilité de la Selarl Gangloff-Nardi venant aux droits de société Wetzel Equipelec ;

A titre subsidiaire :

3°) de condamner les sociétés A. Concept et L.E.A. à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de réduire le montant de l'indemnisation servie à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle ;

En tout état de cause :

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'avis d'audience de l'affaire et le jugement n'ont pas été notifiés à la SCP Pierre Bayle - Pascale Chanel - Elodie Baule, désignée en qualité administrateur judiciaire de la société Wetzel Equipelec, par jugement du 11 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Metz ;

- l'appréciation du partage des responsabilités par le tribunal administratif est manifestement erronée ;

- la société L.E.A., en charge de la conception artistique et de l'étude technique de l'éclairage, conserve la pleine responsabilité de la réalisation de son ouvrage ;

- les désordres constatés sont dus principalement à des manquements de la maîtrise d'oeuvre ;

- une surveillance normale du déroulement du chantier de la part de la société L.E.A. aurait permis d'éviter la survenance des problèmes rencontrés ;

- la société Wetzel Equipelec, qui ne pouvait remettre en cause ce qui avait été prévu par le maître d'oeuvre, n'a pas à garantir la société L.E.A. à hauteur de 80 % des condamnations solidaires mises à sa charge ;

- la société Wetzel Equipelec était tenue par les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCAP), notamment en ce qui concerne le type de matériel à utiliser ;

- la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle n'apporte pas d'éléments de nature à évaluer le prix des travaux de reprise ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation du montant des travaux devant permettre de remédier aux désordres.

Par un mémoire en désistement partiel, enregistré le 3 juin 2014, la Selarl Gangloff-Nardi demande à la Cour de lui donner acte de son désistement en ce qui concerne ses demandes dirigées contre la société A. Concept ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, la société A. Concept, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la Selarl Gangloff-Nardi et à sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas présente à la procédure de première instance ;

- la requête de la Selarl Gangloff-Nardi est irrecevable ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 17 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, représentée par Me Colbus, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a présentées sous la requête

n° 14NC00154 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société L.E.A. et de la société Wetzel Equipelec le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement produit par la Selarl Gangloff-Nardi n'est pas la minute du jugement, mais la notification dudit jugement ;

- la société Wetzel Equipelec n'a pas porté à la connaissance du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle était soumise à une procédure judiciaire ;

- le conseil de la société Wetzel Equipelec a reçu l'avis d'audience ;

- quand bien même un défaut de notification du jour de l'audience ou du jugement était avéré, aucun de ces motifs ne serait de nature à entacher d'illégalité du jugement attaqué ;

- la société Wetzel Equipelec ne saurait échapper à sa responsabilité en raison des fautes du maître d'oeuvre ;

- les fautes respectives des sociétés Wetzel Equipelec et L.EA. lui ont causé un dommage commun susceptible d'entraîner leur condamnation solidaire ;

- le devis produit par la Selarl Gangloff-Nardi qui ne reflète pas l'ensemble des travaux de reprise qui étaient nécessaires pour remédier aux désordres, ne saurait lui être opposé ;

- ce devis n'a pas été soumis à l'expert judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2016, la société " Les éclairagistes associés " (L.E.A.), représentée par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 32 417 euros, en tant qu'il l'a condamnée à payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle une somme de 2 000 euros, en tant qu'il a mis solidairement à sa charge avec la société Wetzel Equipelec les frais d'expertise et en tant qu'il a mis solidairement à sa charge avec la même société le versement à la chambre de commerce d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la condamnation de la Selarl Gangloff-Nardi à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre ;

4°) à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle ;

5°) à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention était limitée à une mission d'étude et de conception ;

- aucune faute ou manquement contractuels n'ont été établis à son encontre ;

- l'exécution défaillante de la mission de la société Wetzel Equipelec est à l'origine des désordres ;

- la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle n'a pas appelé en la cause, devant le tribunal administratif, la société A. Concept, maître d'oeuvre de l'ensemble du chantier ;

- la procédure introduite par la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle à son encontre est abusive et vexatoire.

Vu le jugement attaqué ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Colbus, avocat représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, de Me Haouy, avocat représentant la Selarl Gandgloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec et de Me Blanchard, avocat représentant la société L.E.A..

1. Considérant que, dans le cadre des travaux de réaménagement du bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle situé 10 place Gutenberg à Metz, cet établissement a, par acte d'engagement du 15 janvier 2007, confié à la société " Les éclairagistes associés " (L.E.A.) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la mise en valeur par l'éclairage de l'immeuble ; que, par acte d'engagement du 3 juillet 2007, elle a confié le lot n° 12 " Eclairage de mise en valeur " à la société Wetzel Equipelec ; que la maîtrise d'oeuvre des autres lots, concernant les travaux de réhabilitation, a été confiée à la société A. Concept ; que des dysfonctionnements des travaux d'éclairage de la façade sont apparus peu de temps après leur réalisation ; que les travaux n'ont pas été réceptionnés ; que, par ordonnance du 8 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la CCI, prescrit une expertise aux fins de faire toutes constatations utiles sur l'existence de ces désordres et fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités encourues et du préjudice subi ; que, par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné solidairement les sociétés L.E.A. et Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 32 417 euros au titre des désordres affectant les luminaires du parvis, condamné la société Wetzel Equipelec à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 75 641 euros au titre des désordres affectant les luminaires posés sur les corniches ainsi que la somme de 1 141,37 euros au titre des travaux à réaliser pour la protection de l'alimentation électrique générale, condamné la société L.E.A. à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de

2 000 euros au titre des désordres affectant l'éclairage des pilastres, mis solidairement à la charge des sociétés L.E.A. et Wetzel Equipelec les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 499,28 euros, condamné la société Wetzel Equipelec à garantir la société L.E.A. à hauteur de 80 % des condamnations solidaires mises à sa charge et mis à la charge solidaire des sociétés L.E.A. et Wetzel Equipelec la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 14NC00154, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; que, par une requête, enregistrée sous le n° 14NC00214, la Selarl Gangloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il la condamne ; qu'enfin, par la voie de conclusions d'appel incident, la société L.E.A. demande la réformation de ce jugement en tant qu'il la condamne et a mis à sa charge, solidairement avec la société Wetzel Equipelec, les frais d'expertise ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions en désistement de la Selarl Gangloff-Nardi :

3. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2014, la Selarl Gangloff-Nardi a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la société A. Concept ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'intégralité des signatures requises ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que le 11 octobre 2010, Me A...s'est constitué pour la société Wetzel Equipelec dans l'instance introduite, le 27 septembre 2010, par la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que si la Selarl Gangloff-Nardi, es qualité de mandataire liquidateur de cette société, fait valoir que l'avis d'audience de cette instance n'aurait pas été notifié à la SCP Pierre Bayle - Pascale Chanel - Elodie Baule, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Wetzel Equipelec par jugement du 11 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Metz, elle n'établit pas que cette information aurait été portée à la connaissance du greffe du tribunal administratif de Strasbourg avant la tenue de ladite audience ; que l'avis d'audience a été communiqué à Me A...le 23 octobre 2013 ; que la Selarl Gangloff-Nardi n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'en tout état de cause, les conditions de notification du jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité et ne peuvent avoir d'effet que sur le déclenchement du délai d'appel ; que, par suite, la Selarl Gangloff-Nardi ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier faute pour celui-ci d'avoir été notifié à la SCP Pierre Bayle - Pascale Chanel - Elodie Baule ;

Sur les responsabilités :

En ce qui concerne l'étendue de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société L.E.A. :

7. Considérant qu'en vertu de l'article 1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire, la société L.E.A. s'est vu confier une mission de base comprenant, notamment, la direction de l'exécution de travaux (D.E.T.) et intégrant une distribution des rôles telle qu'indiquée au paragraphe 5.2 " Contextuelles et contractuelles " ; qu'en vertu de cette clause contractuelle, et afin d'intégrer les opérations de " mise en valeur par l'éclairage de la CCI " et de " réaménagement de l'accueil ", chacun des deux concepteurs, pour ce qui le concerne, conservait la pleine responsabilité de la réalisation de son ouvrage et du suivi de son exécution dans l'espace et le temps ; que, dès lors, et alors même qu'il revenait à la société

A. Concept, maître d'oeuvre de l'opération, de contrôler de l'exercice de ces rôles, il appartenait à la société L.E.A., dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution de travaux de mise en valeur par l'éclairage de la chambre, d'assurer le suivi de ces travaux et de leur réalisation dans les règles de l'art et de sécurité, notamment ceux du lot n° 12 confiés à la société Wetzel Equipelec ; que si l'acte d'engagement indique que l'objet du marché confié à la société L.E.A. est un marché d'études, l'annexe 1 de cet acte d'engagement répartit cependant les honoraires phase par phase et prévoit au titre de la direction Exécution Travaux une somme de 3 125 euros hors taxes ; que la société L.E.A. n'est donc pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée de ce chef ;

En ce qui concerne les responsabilités de la société L.E.A. et de la société Wetzel Equipelec pour chacun des désordres :

S'agissant de l'éclairage du parvis :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant les luminaires encastrés dans le parvis ont pour origine leur pose dans des fosses non drainées et le défaut d'étanchéité des caissons métalliques recevant ces luminaires ; que la société L.E.A. étant chargée d'assurer la direction de l'exécution des travaux, sa responsabilité contractuelle doit être engagée ; que la société Wetzel Equipelec, chargée de la mise en place des luminaires, a également engagé sa responsabilité contractuelle, alors même que l'exécution des travaux de construction des fosses a été confiée à des entreprises tierces sous la surveillance de la société A. Concept, en n'alertant pas le maître de l'ouvrage de l'absence de drainage de ces fosses comme le lui imposait l'article 1.6 " Conditions d'exécution des travaux " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) lequel disposait que : " (...) si un ouvrage est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état et que cet ouvrage n'est pas conforme aux dispositions prévues, il [l'entrepreneur] devra également en aviser le Maître D... faute de quoi, dans les deux cas, il restera responsable des erreurs commises dans l'ouvrage exécuté et de leurs conséquences / (...) L'implantation des installations, la disposition et l'état des lieux, les conditions d'exécution, la nature et les cotes des ouvrages existants etc. ayant été reconnus par l'Entreprise et acceptés par elle, celle-ci déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant être rencontrés par elle à l'occasion de l'exécution des travaux qui lui incombent. " ; que chacune des fautes commises par la société Wetzel Equipelec et la société L.E.A. ayant concouru à la réalisation des désordres, ces deux sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur responsabilité in solidum ;

S'agissant de l'éclairage des pilastres :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le résultat de l'éclairage, s'il devait être léger et diffus, ne couvre pas toute la largeur des pilastres et souffre d'un contraste trop important entre leur partie haute et leur partie basse ; qu'un tel résultat ne correspond pas aux attentes du maître de l'ouvrage telles qu'elles ont été notamment exprimées et acceptées lors la simulation informatique de la société L.E.A. retenue par la CCI le 9 février 2007 et lors des recommandations formulées à l'occasion des tests de validation du 18 juillet 2007 ; que l'insuffisance de l'intensité de cet éclairage est essentiellement imputable à l'environnement lumineux de la place qui fausse cet éclairement et aurait imposé en conséquence un autre positionnement des luminaires et une puissance plus importante de ces derniers ; qu'en ne prenant pas en compte cet élément pour élaborer son projet, la société L.E.A. a commis une erreur de conception susceptible de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette responsabilité ;

S'agissant des luminaires de la corniche :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux de pose des soixante six luminaires équipant la corniche sont affectés de très nombreuses malfaçons, notamment en matière d'étanchéité et de bonne tenue des câbles dans les boitiers ; que la société Wetzel Equipelec, qui était chargée de l'installation de ces luminaires, a sous-traité l'exécution de ces travaux à une entreprise qui n'avait pas les compétences techniques pour les réaliser ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont engagé sa responsabilité contractuelle ; que, par ailleurs, il revenait à la société L.E.A., comme il a été dit au point 7, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller, dans le cadre de sa mission D.E.T., à la réalisation dans les règles de l'art de ces prestations en relation avec la mise en valeur du bâtiment par l'éclairage ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas engagé la responsabilité contractuelle de la société L.E.A. ; qu'enfin, chacune des fautes commises par la société Wetzel Equipelec et la société L.E.A. ayant concouru à la réalisation des désordres, leur responsabilité in solidum doit être engagée ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas déclaré solidairement responsables la société Wetzel Equipelec et la société L.E.A. ;

S'agissant des travaux de protection de l'installation électrique générale :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le contact de l'eau avec les luminaires extérieurs ont provoqué des courts-circuits à plusieurs reprises dans l'ensemble du bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle ; que la société Wetzel Equipelec, qui a fait abstraction des règles de sécurité et des règles de l'art lors de la mise en place de l'installation électrique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont engagé sa responsabilité contractuelle ; que la société L.E.A., qui n'a pas suffisamment surveillé ces travaux d'installation, doit également voir sa responsabilité contractuelle engagée ; que chacune des fautes commises par la société Wetzel Equipelec et la société L.E.A. ayant concouru à la réalisation des désordres, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas engagé la responsabilité in solidum de la société L.E.A. ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les travaux d'éclairage du parvis :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et de la décomposition du prix du marché que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du coût des travaux de reprise de l'éclairage du parvis en condamnant in solidum la société Wetzel Equipelec et la société L.E.A. à payer à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle la somme de 32 417 euros ;

En ce qui concerne les travaux d'éclairage des pilastres :

13. Considérant que si la société L.E.A. a commis une erreur de conception qui fausse l'éclairage des pilastres en ne prenant pas suffisamment en compte l'environnement lumineux de la place, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle n'est pas fondée à soutenir que cet inconvénient nécessite la reprise de l'ensemble des études confiées à cet entreprise et à solliciter une indemnisation d'un montant égal à celui du marché qui lui avait été attribué ; qu'en chiffrant le montant de l'indemnisation accordée à la somme de 2 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi ;

En ce qui concerne les luminaires de la corniche et les travaux de protection de l'installation électrique générale :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux de reprise des malfaçons constatées nécessitent la dépose et la réinstallation des soixante six luminaires de la corniche et la mise en protection des huit luminaires du parvis ; que les montants de ces travaux fixés respectivement à 75 641 euros et 1 141,37 euros par le tribunal administratif ne sont pas sérieusement contestés par les parties ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas condamné la société L.E.A. in solidum avec la société Wetzel Equipelex à lui payer les sommes de 75 641 euros et 1 141,37 euros ; que les sociétés Wetzel Equipelec et L.E.A. ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il les condamne ;

Sur les frais d'expertise :

16. Considérant que, compte tenu des faits de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge solidaire des sociétés Wetzel Equipelec et L.E.A. les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 15 499,28 euros ;

Sur les appels en garantie :

17. Considérant que la Selarl Gangloff-Nardi, mandataire liquidateur de la société Wetzel Equipelec, et la société L.E.A. s'appellent mutuellement en garantie des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ; que compte tenu de leurs fautes respectives, la responsabilité des intervenants doit être fixée à 80 % pour la société Wetzel Equipelec et 20 % pour la société L.E.A. ; que la société L.E.A. et la société Wetzel Equipelec ne sont par suite pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fixé dans ces proportions les parts de responsabilité de chacune de ces deux entreprises ;

Sur les conclusions de la société L.E.A. tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle pour procédure abusive et vexatoire :

18. Considérant que, dès lors que les conclusions indemnitaires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle ne présentent pas de caractère abusif et vexatoire, la société L.E.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser pour ce motif des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la société L.E.A. et la Selarl Gangloff-Nardi demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la Selarl Gangloff-Nardi le versement à la société A. Concept de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de mettre à la charge solidaire de la société L.E.A. et de la Selarl Gangloff-Nardi le versement à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Selarl Gangloff-Nardi de ses conclusions contre la société A. Concept.

Article 2 : La société L.E.A. et la société Wetzel Equipelec, sont condamnées in solidum à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle la somme de 109 199,37 euros (cent neuf mille cent quatre vingt dix neuf euros et trente sept centimes).

Article 3 : La société L.E.A. et la société Wetzel Equipelec se garantiront mutuellement des condamnations solidaires prononcées à leur encontre à hauteur de la part de responsabilité fixée à 20 % pour la première et 80 % pour la seconde.

Article 4 : Le jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La Selarl Gangloff-Nardi versera à la société A. Concept une somme de

1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société L.EA. et la Selarl Gangloff-Nardi verseront solidairement à la CCI de la Moselle une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, à la Selarl Gangloff-Nardi, à la société L.E.A. et à la société A. Concept.

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14NC00154,14NC00214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00214
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LUTZ-SORG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-21;14nc00214 ?
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