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07/04/2016 | FRANCE | N°15NC00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 15NC00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le maire de Saint-Claude lui a infligé un blâme à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1301589 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2015, M.

A...E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2013 par lequel le maire de Saint-Claude lui a infligé un blâme à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1301589 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2015, un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2015, M. A...E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le courrier du 17 avril 2013 l'informant d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre ne lui précise ni la possibilité de recevoir la communication intégrale de son dossier, ni celle de se faire assister par un conseil pour la consultation de ce dossier, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;

- ce courrier l'informe de la possibilité de se faire assister par un conseil au cours d'un entretien à venir, lequel n'a jamais eu lieu ;

- l'entretien auquel il a été invité le 8 avril 2013 s'est tenu avant le début de la procédure disciplinaire, sans qu'il puisse se faire assister par un conseil ;

- il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense ;

- les faits reprochés par l'administration ne sont pas établis ;

- il justifie de notations favorables sur sa manière de servir et d'appréciations élogieuses de la part d'usagers ;

- il fait l'objet d'un harcèlement moral.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 avril 2015 et le 8 septembre 2015, la commune de Saint-Claude, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., pour la commune de Saint-Claude.

La commune de Saint-Claude a présenté une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2016.

M. E...a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2016.

1. Considérant que M.E..., agent de maîtrise à la commune de Saint-Claude, occupe depuis le 1er janvier 2010 le poste de coordinateur du service de portage de repas à domicile pour les personnes âgées, au sein du centre communal d'action sociale de la commune ; que par un arrêté en date du 7 mai 2013, le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ; que par un jugement du 2 décembre 2014 dont M. E...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

3. Considérant que la décision du 7 mai 2013 prononçant un blâme à l'encontre de M. E..., se borne à mentionner " qu'il est reproché à M.E..., suite notamment à la tenue de propos déplacés sur la voie publique, d'avoir manqué à son obligation de réserve et à ses devoirs de discrétion professionnelle, de loyauté, de probité et de dignité ", sans préciser la teneur des propos exprimés par le requérant sur la voie publique, ni les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, et sans indiquer précisément les faits de nature à caractériser les différents manquements reprochés à l'intéressé ; qu'ainsi, M. E...est fondé à soutenir que le maire de la commune de Saint-Claude n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision prescrite par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Claude demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, codifiée à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

7. Considérant que, d'une part, M.E..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. E... n'a pas demandé que lui soit versée par la commune de Saint-Claude la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mise à la charge de la commune de Saint-Claude une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1301589 du 2 décembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté en date du 7 mai 2013 infligeant un blâme à M. E...sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la commune de Saint-Claude.

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N° 15NC00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00344
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-07;15nc00344 ?
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