La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°14NC01685

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07 avril 2016, 14NC01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 7 mai 2012 et 29 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune d'Auboué lui a refusé le versement du capital décès du fait du décès de son époux et, d'autre part, de condamner la commune d'Auboué à lui verser la somme de 44 280,20 euros au titre du capital décès et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1201642 du 24 juin 2014, le tri

bunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler les décisions des 7 mai 2012 et 29 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune d'Auboué lui a refusé le versement du capital décès du fait du décès de son époux et, d'autre part, de condamner la commune d'Auboué à lui verser la somme de 44 280,20 euros au titre du capital décès et celle de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1201642 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, Mme C...A..., représentée par Me Branchet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201642 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du maire de la commune d'Auboué des 7 et 29 mai 2012 ;

3°) de condamner la commune à lui verser les sommes respectives de 44 280,32 euros et 15 000 euros au titre du capital décès et en réparation de son préjudice moral, la somme de 44 280,32 euros étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Auboué le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a décliné sa compétence dès lors qu'il relève de la compétence du juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions du maire de la commune d'Auboué lui refusant le versement d'un capital décès et sur celle, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 30 mars 2009 attribuant à M. A...un statut d'agent non titulaire ;

- il résulte des dispositions du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 11 janvier 1960 que les ayants droit des agents permanents des collectivités territoriales ont droit au capital décès et que, lorsque l'agent est détaché auprès d'une autre collectivité, c'est à la collectivité d'accueil de procéder au versement du capital décès ;

- l'arrêté du 30 mars 2009, qui sert de base légale aux décisions contestées, est entaché d'une erreur de droit, d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commune a privé son époux du droit acquis qu'il tenait de sa qualité d'agent public titulaire ;

- la commune a commis une faute en recrutant son époux dans une position d'agent non titulaire en méconnaissance de son statut de fonctionnaire ;

- cette faute est à l'origine du préjudice matériel qu'elle subit du fait de l'absence de versement du capital décès ;

- en ne lui permettant pas de bénéficier dans les meilleurs délais du capital décès, la commune d'Auboué lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 15 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2015, 5 février 2015 et 11 août 2015, la commune d'Auboué, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal administratif s'est à tort, dans le dispositif de son jugement, déclaré incompétent pour connaître des conclusions indemnitaires de MmeA....

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2016, Mme A...a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2016, la commune d'Auboué a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Branchet, avocat de MmeA....

1. Considérant que M. D...A..., époux de la requérante, fonctionnaire territorial de la commune d'Homécourt, a été détaché, à compter du 1er avril 2009, auprès de la commune d'Auboué pour y occuper les fonctions de directeur de cabinet du maire ; qu'il est décédé le 31 juillet 2011 alors qu'il était toujours en fonction auprès du maire de la commune d'Auboué ; qu'après s'être initialement adressée à la commune d'Homécourt, Mme A...a demandé à la commune d'Auboué, le 3 mai 2012, le versement du capital décès ; que le maire de la commune a rejeté sa demande, par deux courriers des 7 mai et 29 mai 2012, au motif que M. A...était employé en qualité de collaborateur de cabinet et dépendait de ce fait du régime général de la sécurité sociale ; qu'il a invité la requérante à s'adresser à l'organisme de sécurité sociale ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux décisions du maire d'Auboué des 7 mai 2012 et 29 mai 2012 et a également présenté des conclusions indemnitaires ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

3. Considérant que la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions des 7 mai 2012 et 29 mai 2012 par lesquelles le maire de la commune d'Auboué a refusé de lui verser un capital décès est relative aux droits que l'intéressée estime tenir du fait de la qualité d'assuré social de son époux et, par suite, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions en excès de pouvoir comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que Mme A...demande la condamnation de la commune d'Auboué à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de versement du capital décès ; qu'elle soutient que ces préjudices trouvent leur origine dans la faute commise par la commune d'avoir soumis son époux aux règles applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que son action en responsabilité est fondée non sur son droit à la prestation en cause, mais sur une carence imputée à la collectivité employeur de M.A... ; que, par suite, en écartant dans son dispositif la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ces conclusions, le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement " ; qu'aux termes de l'article 110 de cette même loi : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (...) " ; que l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale énonce : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités (...) qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies (...) à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collaborateurs de cabinet recrutés par voie de détachement par une autorité territoriale sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précité sont soumis, pendant toute la durée de leur détachement, aux règles régissant la situation des agents non titulaires de la fonction publique territoriale fixées par le décret du 15 février 1988 ;

8. Considérant que M. A...était fonctionnaire territorial de la commune d'Homécourt ; qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 24 mars 2009, M. A...a, à sa demande, été détaché auprès de la commune d'Auboué pendant une durée de cinq années sur un emploi de collaborateur de cabinet pour exercer les fonctions de directeur de cabinet du maire ; que le maire de la commune d'Auboué l'a recruté, par un arrêté du 30 mars 2009, sur le fondement de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en soumettant M. A...pendant son détachement aux règles qui s'appliquent aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, alors même que l'intéressé conservait par ailleurs sa qualité de fonctionnaire territorial, le maire de la commune d'Auboué n'a commis aucune faute ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Auboué, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune d'Auboué présente sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 juin 2014 est annulé en tant qu'il rejette comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande indemnitaire de MmeA....

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Auboué présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la commune d'Auboué.

2

N° 14NC01685


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award