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24/03/2016 | FRANCE | N°15NC01251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15NC01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1500855 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, MmeB

..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1500855 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet du Bas-Rhin a présenté un mémoire en défense enregistré le 29 février 2016 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, était, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'épouse d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois ; qu'elle entrait ainsi dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir que les pathologies de son époux rendent sa présence indispensable à ses côtés afin d'accomplir les actes de la vie courante et qu'elle est le seul membre de la famille à être présent sur le territoire français pour lui apporter cette aide ; que s'il ressort des attestations et certificats médicaux qu'elle produit que son époux, invalide et souffrant notamment d'un diabète insulinodépendant et d'une tumeur rénale, a besoin d'assistance pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'époux de la requérante ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que MmeB..., entrée en France en 2014 à l'âge de 50 ans, a été séparée de son époux, présent sur le territoire français depuis 2009 et titulaire d'un titre de séjour au regard de son état de santé depuis 2010, pendant cinq ans ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux fils et sa soeur ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels cette décision a été prise ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (... ) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et compte tenu de ce qui précède que l'admission au séjour de Mme B... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N°15NC01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01251
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : FEUERBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-24;15nc01251 ?
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