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24/03/2016 | FRANCE | N°15NC00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24 mars 2016, 15NC00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mediaco KM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Ennery (57).

Par un jugement n° 1105182 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et

22 décembre 2015, la SAS Mediaco KM, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mediaco KM a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2004 et 2005 dans les rôles de la commune d'Ennery (57).

Par un jugement n° 1105182 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 22 décembre 2015, la SAS Mediaco KM, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale, ayant accordé le 18 mai 2007, le dégrèvement des sommes de 12 250 euros, celle-ci a procédé à un second contrôle en lui assignant les droits supplémentaires de taxe professionnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

- les abandons de créance consentis par la SA Manutentions revêtent un caractère commercial et non financier ; c'est donc à tort qu'elles ont été analysées comme des subventions d'exploitation à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

- l'administration fiscale a, en dégrevant les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui avaient été assignées en raison de la non prise en compte d'abandons de créance de même nature en 1995 et 1996, pris une position formelle qui lui est opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces dispositions étaient inapplicables en l'absence de rehaussement d'impositions antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) KM, devenue en 2007, la SAS Mediaco KM, a fait l'objet, en 2006 et 2007, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que, n'ayant pas tenu compte pour la détermination de sa valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 des abandons de créances consentis pour 350 000 euros par la SA Manutentions et comptabilisés comme des profits exceptionnels, la société avait obtenu le 17 mai 2005, au titre des années 2004 et 2005, des dégrèvements en matière de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à hauteur respectivement de 234 539 euros et 285 441 euros, soit des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit ; que des droits supplémentaires de taxe professionnelle de 12 250 euros ont été alors assignés à la SAS Mediaco KM dans les rôles de la commune d'Ennery au titre de chacune des deux années en cause ; que la SAS Mediaco KM relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits supplémentaires ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle fiscal dont la SAS KM a fait l'objet du 15 décembre 2006 au 12 février 2007, l'administration fiscale a, par erreur, accordé le 18 mai 2007, à la contribuable le dégrèvement de la somme de 24 500 euros au lieu de demander à la société la restitution de cette somme ; que, toutefois, l'administration fiscale a informé le 9 juillet 2008 la société de cette erreur avant de mettre en recouvrement le 30 avril 2010 les droits supplémentaires de taxe professionnelle en litige s'élevant à 12 250 euros pour l'année 2004 et à une somme identique pour l'année 2005 ; que contrairement à ce que la société requérante soutient, l'administration fiscale n'a pas, entre les opérations de contrôle qui se sont déroulées du 15 décembre 2006 au 12 février 2007 et la mise en recouvrement des impositions en litige, le 30 avril 2010, procédé à une nouvelle vérification des écritures comptables de la SAS KM ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les droits litigieux ont été mis en recouvrement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

S'agissant de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) " ;

5. Considérant que la subvention d'exploitation est définie par le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable comme une subvention dont bénéficie l'entreprise pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation ;

6. Considérant que si la société requérante soutient que les abandons de créance litigieux lui ont été consentis par la SA Manutentions, son fournisseur, en vue de favoriser le maintien de leurs relations commerciales, ces allégations, non étayées, sont insuffisantes pour en justifier ; que, dans ces conditions, les abandons de créance qui ont été consentis, comme en 1995, 1996 et 2003 par sa société mère et ont eu pour effet de compenser partiellement l'insuffisance de ses produits d'exploitation, ont constitué au sens des dispositions précitées du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des subventions d'exploitation devant concourir à la détermination du produit de l'exercice de l'entreprise bénéficiaire pour le calcul de la valeur ajoutée ;

S'agissant de l'application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi " ;

8. Considérant que, comme il a été dit au point 1, la SAS KM a obtenu le 17 mai 2005 des dégrèvements de 234 539 euros et 285 441 euros pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2004 et 2005 pour respectivement 314 752 euros et 373 898 euros en réponse à ses demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que la remise en cause partielle, par les impositions litigieuses, des dégrèvements ainsi obtenus ne permet pas de regarder les cotisations supplémentaires en litige comme constituant des rehaussements des impositions primitives ; que la requérante n'est par suite pas fondée à se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mediaco KM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SAS Mediaco KM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Mediaco KM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mediaco KM et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00834
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-24;15nc00834 ?
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