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17/03/2016 | FRANCE | N°15NC00678

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1402357 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. B... A..., représenté par la SCP Marte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 12 novembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1402357 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. B... A..., représenté par la SCP Marteau - Regnier - Mercier - Ponton, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'annulation des décisions de refus de séjour et d'éloignement a pour effet d'entrainer l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

La demande présentée par M. A...en vue d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 24 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 7 avril 1987, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2012 afin d'y suivre des études ; que M.A..., bénéficiaire d'un visa valant titre de séjour pour la période du 27 août 2012 au 27 août 2013, puis d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 28 août 2013 au 27 août 2014, a présenté au préfet de la Marne une demande tendant au renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté du 12 novembre 2014, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inscrit à l'université de Reims en première année de master de droit privé au titre de l'année universitaire 2012 - 2013, a été ajourné à l'issue de la première session, avec une moyenne générale de 6,48 sur 20, et à l'issue de la seconde session, avec une moyenne générale de 6,32 sur 20 ; que l'intéressé s'est réinscrit en première année de master de droit privé pour l'année 2013 - 2014 mais a de nouveau été ajourné au terme de la première session avec une moyenne générale de 8,2 sur 20 ; que si M. A...a obtenu la validation de quatre matières sur quinze au terme de sa première année d'études, seule une matière supplémentaire a été validée au titre de la deuxième année ; que les pièces produites à l'instance, dont il ressort que M. A... est assidu aux séances de travaux dirigés et serait en voie d'obtenir une note supérieure à la moyenne dans deux des matières du premier semestre de l'année universitaire 2014 - 2015, ne sont pas de nature à établir une progression suffisante de l'intéressé dans ses études depuis sa première inscription universitaire en France ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour la période postérieure au 27 août 2014 ;

Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet de la Marne refusant de lui renouveler son titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 15NC00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00678
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-17;15nc00678 ?
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