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17/03/2016 | FRANCE | N°15NC00436

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 15NC00436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1402072 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1402072 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle.

Le préfet de la Marne a été mis en demeure de produire un mémoire en défense par un courrier du 8 juin 2015 auquel il n'a pas répondu.

Par une ordonnance du 13 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2015 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 15 août 1973, est entré irrégulièrement en France au cours du mois de décembre 2011 ; que, le 27 juin 2014, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par un jugement du 27 janvier 2015, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis le mois de décembre 2011, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 novembre 2013 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour et qu'un enfant est né de cette union le 14 février 2014 ; que, toutefois, le pacte civil de solidarité précité a été conclu moins d'une année avant l'intervention de l'arrêté attaqué, alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir l'antériorité de la relation entretenue par les deux conjoints ; que si ces derniers se sont mariés le 29 décembre 2014, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; que M. B...ne fait valoir aucun élément faisant obstacle à ce que son épouse, également de nationalité camerounaise et dont le titre de séjour arrive à échéance le 11 octobre 2014, ainsi que son enfant en très bas âge, puissent l'accompagner au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident toujours ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen de la situation du requérant avant de se prononcer sur sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

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N° 15NC00436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00436
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : MFENJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-17;15nc00436 ?
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