La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°15NC02259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15NC02259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Meuse l'a partiellement autorisé à procéder à des retournements de prairies situées en zone Natura 2000 ainsi que la décision du 20 juin 2014 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402291 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 avril 2014 et du 20 juin 2014 et a enjoint au préfet de la Meuse de d

élivrer à M. C...une autorisation de retournement des prairies dans les îlots 7 A, B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le préfet de la Meuse l'a partiellement autorisé à procéder à des retournements de prairies situées en zone Natura 2000 ainsi que la décision du 20 juin 2014 par laquelle ledit préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402291 du 31 juillet 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 avril 2014 et du 20 juin 2014 et a enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. C...une autorisation de retournement des prairies dans les îlots 7 A, B et 8 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 6 novembre 2015 et un mémoire du 28 janvier 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1402291 en date du 31 juillet 2015.

Le ministre soutient que les conditions posées aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'un moyen sérieux est de nature à justifier l'annulation du jugement et qu'aucun autre moyen invoqué par M. C...n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions contestées. Le ministre indique que les motifs retenus par le tribunal pour annuler la décision du préfet de la Meuse sont erronés dès lors, notamment, que la réalisation du retournement des prairies auquel le refus a été opposé porte atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 " Forêts et zones humides du pays de Spincourt " et à l'objectif de sa conservation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2016, M.C..., représenté par Me A... conclut au rejet de la requête.

M. C...soutient que les moyens du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., exploitant agricole dans la commune d'Azannes et Soumazannes, a déposé auprès des services de la direction départementale des territoires de la Meuse une demande d'autorisation préalable au retournement de prairies permanentes, pour une superficie de 23ha 54a, situées dans le périmètre d'une zone Natura 2000. Par un arrêté du 9 avril 2014, le préfet de la Meuse a partiellement fait droit à la demande en autorisant, sous certaines conditions, le retournement de 3ha 72a de prairie.

2. Le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. C...relatif au reste des surfaces concernées par une décision du 20 juin 2014. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1402291 du 31 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 9 avril et 20 juin 2014 et a enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à M. C...une autorisation de retournement des prairies dans les îlots 7A, 7B et 8 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1402291 :

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que le préfet de la Meuse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement en refusant de faire droit à la demande de M. C...tendant au retournement de prairies permanentes situées dans la zone de protection spéciale " Forêts et zones humides du Pays de Spincourt " référencée FR4112001 comme site Natura 2 000 dès lors que le retournement de prairies envisagé était de nature à porter une atteinte aux objectifs de conservation de ce site en raison de son impact sur les habitats naturels qu'il comprend.

5. Un tel moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2015 sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 31 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

''

''

''

''

3

N° 15NC02259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02259
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DUBAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;15nc02259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award