La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | FRANCE | N°15NC00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2016, 15NC00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Pont-à-Mousson a délivré à la SARL Hannalix un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AS 848, située quai Charles François à Pont-à-Mousson, d'autre part, l'arrêté du 17 septembre 2013, par lequel le maire de Pont-à-Mousson a retiré son arrêté du 9 juillet 2013 et délivré à

la SARL Hannalix un nouveau permis de construire modificatif pour ce projet.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 9 juillet 2013 par lequel le maire de Pont-à-Mousson a délivré à la SARL Hannalix un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AS 848, située quai Charles François à Pont-à-Mousson, d'autre part, l'arrêté du 17 septembre 2013, par lequel le maire de Pont-à-Mousson a retiré son arrêté du 9 juillet 2013 et délivré à la SARL Hannalix un nouveau permis de construire modificatif pour ce projet.

Par un jugement n° 1302664 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par la SELARL d'avocats Soler-Couteaux / Llorens, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302664 du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2013 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions des l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis modificatif méconnait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 17 septembre 2013 méconnait l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le retrait du permis de construire modificatif prononcé par arrêté du 9 juillet 2013 n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prescrite par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de base légale dès lors qu'ils ont été instruits sur la base du POS du 4 janvier 1979 qui a été abrogé et remplacé par le PLU approuvé par délibération du 25 juin 2013 ;

- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article UA 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, la commune de Pont-à-Mousson, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés contestés ne méconnaissent pas l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 17 septembre 2013 ne méconnait pas l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui ne trouve pas à s'appliquer, l'arrêté contesté ne constituant pas une décision individuelle défavorable ;

- en tout état de cause, les requérants ne sont pas recevables à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les arrêtés contestés respectent les dispositions du nouveau plan local d'urbanisme de la commune et une simple erreur dans les visas n'est pas de nature à affecter la légalité des arrêtés ;

- l'arrêté ne méconnait pas l'article UA 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2015, M. et Mme B...soutiennent en outre que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire sur le terrain de M. E...et MmeF....

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2015, la SARL Hannalix a produit une pièce relative à la propriété du terrain.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, la commune de Pont-à-Mousson soutient que l'arrêté du 17 septembre 2013 ne constitue pas une décision individuelle défavorable, et que la société pétitionnaire n'a commis aucune fraude au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle a attesté être propriétaire de la parcelle en cause.

Par un mémoire enregistré les 17 et 18 décembre 2015, M. et Mme B...ont maintenu leurs conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2016, la commune de Pont-à-Mousson reprend l'ensemble de ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour M. et Mme B...et Me A...pour La commune de Pont-à-Mousson.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2009, la commune de Pont-à-Mousson a délivré à la SARL Hannalix un permis de construire en vue de la réalisation de deux constructions à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée AS 848, située quai Charles François à Pont-à-Mousson. Le 19 novembre 2012, la société Hannalix a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif afin d'augmenter la superficie du terrain d'assiette par modification de l'emprise foncière (côté ouest) ainsi que la modification de la façade arrière, afin de régulariser le permis de construire initial. Par un premier arrêté du 9 juillet 2013, le maire de Pont-à-Mousson a accordé le permis modificatif ainsi sollicité. Saisi d'un recours gracieux émanant de M. et MmeB..., le maire de la commune de Pont-à-Mousson a rapporté son précédent arrêté pour un motif tiré d'un vice de forme et a délivré, par arrêté du 17 septembre 2013, le permis de construire modificatif sollicité. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2014 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 juillet et 17 septembre 2013.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2013 :

2. L'arrêté du 9 juillet 2013 a été annulé par le maire de la commune de Pont-à-Mousson pour vice de forme et rapporté par l'arrêté du 17 septembre 2013. Le 8 novembre 2013, jour d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Nancy, cet arrêté avait disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions dirigées à son encontre étaient donc irrecevables, ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 :

En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis modificatif :

3. Les requérants soutiennent qu'au jour du dépôt de la demande de permis modificatif, la société pétitionnaire n'était pas propriétaire de la parcelle qu'elle entendait joindre à la parcelle principale.

4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code: " La déclaration comporte (...) l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1(...) ".

5. Par un arrêt du 19 juin 2005 (n° 368667), le Conseil d'Etat a estimé que les autorisations d'utilisation du sol étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit ainsi être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les tiers ne sauraient donc utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur de la demande de permis de construire qui n'a pas à procéder à une mesure d'instruction, ait disposé, au moment où il a statué d'informations faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à contestation sérieuse, que la SARL pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à la déposer. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que la SARL Hannalix, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que la décision d'octroi de permis modificatif ait ainsi été obtenue par fraude. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 :

7. M. et Mme B...soutiennent que l'arrêté contesté a retiré une décision créatrice de droit qui aurait dû être motivée, et aurait dû respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

8. Si la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et être, par suite, précédées de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il est constant que la décision contestée du 17 septembre 2013 a pour objet d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2013 pour vice de forme et de le remplacer par l'arrêté du 17 septembre 2013 qui octroie le permis de construire modificatif sollicité. Dans ces conditions, le retrait de ce permis ne présente pas pour M. et Mme B...le caractère d'une décision défavorable. Dès lors, ce retrait n'avait pas à être motivé ni à être précédé de la procédure contradictoire.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :

9. La circonstance que l'arrêté contesté mentionne par erreur, dans ses visas, le plan d'occupation des sols approuvé le 4 janvier 1979 alors que celui-ci était abrogé et remplacé par le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 25 juin 2013, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté a été pris en application des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

10. M. et Mme B...soutiennent que le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire serait insuffisant au regard de l'aménagement du terrain et du traitement des constructions, clôtures et végétation en limite arrière de terrain.

11. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /".

12. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions applicables.

13. Il ressort des pièces du dossier que les modifications accordées par le permis modificatif en litige n'entraînent pas de changement dans l'aménagement des limites du terrain qui, en tout état de cause, faisait l'objet d'une description suffisante dans les documents PC 4, PC 8 et PC9 du dossier de demande du permis initial devenu définitif. Si les requérants soutiennent que la comparaison des deux plans masses successifs en ce qui concerne la distance entre la construction projetée et la limite de fond de parcelle ne permettait pas de porter une appréciation sur l'implantation des constructions nouvelles au regard des constructions avoisinantes, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni à la commune de Pont-à-Mousson un plan de coupe d'insertion qui a permis au service d'apprécier les incidences de l'adjonction de la bande de terrain quant à l'aménagement et au traitement de cet espace. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-8 précité doit, par suite, être rejeté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.2 du plan local d'urbanisme :

14. Les requérants soutiennent que le permis modificatif déplace la limite séparative arrière en méconnaissance de l'article UA 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-à-Mousson.

15. Aux termes de l'article UA 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives de fond de propriété : " Les constructions sur les limites séparatives de fond de propriété sont autorisées seulement si elles s'inscrivent dans une bande construite existante. / En l'absence de bande construite existante, les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 3 mètres des limites séparatives de fond de propriété. ".

16. Il ressort du plan " coupe d'insertion PC3 " produit à l'appui de la demande de permis modificatif que la distance entre les bâtiments projetés et la limite séparative arrière de fond de propriété est de 3,17 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article UA 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pont-à-Mousson doit être rejeté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-à-Mousson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pont-à-Mousson au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Pont-à-Mousson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et à la commune de Pont-à-Mousson.

Copie pour information sera adressée à la SARL Hannalix.

''

''

''

''

2

N° 15NC00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00518
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-10;15nc00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award