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03/03/2016 | FRANCE | N°15NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 mars 2016, 15NC00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1105253 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2015, sous le n° 15NC00977, M. et MmeA..., représe

ntés par Mes Gerardin etD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1105253 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2015, sous le n° 15NC00977, M. et MmeA..., représentés par Mes Gerardin etD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration calcule le montant de la plus-value litigieuse à partir d'un prix d'acquisition de 750 000 euros et non de 1 500 000 euros dès lors qu'ils justifient que peu de temps après la constitution de la société Alsafinances l'intégralité du capital social a été libérée à hauteur de 5 000 000 euros ;

- Mme A...doit être en conséquence regardée comme ayant acquis les actions de la société Alsafinances pour le prix de 1 500 000 euros ;

- la documentation administrative M 8-1-04 dispose bien qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des modalités de paiement du prix.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de Me Keller, avocat substituant Me D...et représentant

M. et MmeA....

Une note en délibéré présentée par MeD..., pour M. et MmeA..., a été enregistrée le 4 février 2016.

Sur les conclusions aux fins de réduction :

En ce qui concerne la loi fiscale :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 2008 : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 et 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts issu de l'article 60 de la loi n° 99-1172 du

30 décembre 1999 de finances pour 2000 : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) 9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000, que le prix effectif d'acquisition doit s'entendre du montant de la contrepartie que le titulaire de droits sociaux a effectivement dû fournir pour en devenir propriétaire quelles que soient les modalités selon lesquelles les droits sociaux sont entrés dans le patrimoine du cédant ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...C..., épouseA..., a souscrit, le 9 février 2004, lors de la constitution de la société à responsabilité limitée (SARL) Alsafinances 150 000 actions au prix unitaire de 10 euros ; que cette société ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la société anonyme Espace Production International,

Mme A...a reçu en contrepartie 126 720 actions ; que Mme A...a bénéficié à cette occasion d'un sursis d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 B du code général des impôts ; que Mme A...et son époux, M. E...A..., ont fait l'objet, en 2010, d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations des revenus de l'année 2008 à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment estimé qu'ils avaient omis de déclarer la plus-value réalisée à la suite de la cession par MmeA..., à la sociétéC..., le 5 juin 2008, des 126 720 actions de la SA Espace Production International pour 1 647 360 euros ; que le montant de cette plus-value a été fixé à 897 360 euros compte tenu du prix de cession de 1 647 360 euros et du prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 actions de la SARL Alsafinances ;

3. Considérant qu'il est constant que lors de la souscription, le 9 février 2004, des 150 000 actions de la SARL Alsafinances au prix unitaire de dix euros, Mme A...n'a procédé au versement que de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition ; que si les requérants établissent qu'après la constitution de cette société, l'intégralité du capital social de la SARL Alsafinances a été libérée à hauteur de 5 000 000 euros, cette circonstance ne permet cependant pas de regarder Mme A...comme s'étant acquittée effectivement et personnellement à cette occasion de la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de l'acquisition pour 1 500 000 euros des 150 000 actions en cause ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que la plus-value litigieuse devait être calculée à partir d'un prix effectif d'acquisition fixé non pas à la somme de 1 500 000 euros mais de 750 000 euros ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

5. Considérant que M. et Mme A...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de la documentation administrative M 8-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts n° 7 du 14 janvier 2004 qui ne concerne que les plus-values réalisées lors de cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'avait pas à préciser le contenu des travaux parlementaires auxquels il se réfère pour motiver suffisamment son jugement, a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00977
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-03-03;15nc00977 ?
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