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25/02/2016 | FRANCE | N°15NC00302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15NC00302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la " note de service " du 19 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold l'a affecté au service des espaces verts.

Par un jugement n° 1203868 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la commune de Saint-Avold, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler

le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la " note de service " du 19 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold l'a affecté au service des espaces verts.

Par un jugement n° 1203868 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la commune de Saint-Avold, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimé une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la note de service n'avait pas à être motivée et constitue une simple mesure d'ordre intérieur ;

- la commission administrative paritaire n'avait pas à se prononcer sur le projet de mutation de M. A...au service des espaces verts dès lors que ce changement d'affectation n'entrainait ni une diminution de ses responsabilités, ni un changement de résidence ;

- la nouvelle affectation de l'intimé, sur un poste qu'il avait déjà occupé, ne constitue pas une sanction déguisée en lien avec ses activités syndicales, mais se justifie par une restructuration du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Avold de le réintégrer dans ses fonctions de concierge du centre culturel Pierre Messmer dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la commune de Saint-Avold est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement ;

- la note de service lui fait grief et n'est pas motivée ;

- il n'est pas établi que sa mutation aurait été décidée dans l'intérêt du service ;

- la commune n'a pas procédé à l'exécution du jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe, a été affecté le 1er avril 2011 au centre culturel Pierre Messmer de la commune de Saint-Avold, en vue d'y exercer les fonctions de concierge ; que, par une " note de service " signée le 19 juin 2012 par le maire de la commune, l'intéressé a été affecté au service des espaces verts à compter du 25 juin suivant au motif que les services faisaient l'objet d'une restructuration ; que, par un jugement du 11 décembre 2014, dont la commune de Saint-Avold relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 19 juin 2012 procédant au changement d'affectation de M. A... et a enjoint à la collectivité de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de concierge du centre culturel Pierre Messmer ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaire. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ;

3. Considérant que la " note de service " du 19 juin 2012 affectant M. A...au service des espaces verts à compter du 25 juin 2012 a non seulement modifié la nature des fonctions exercées par l'intéressé, mais a également eu pour effet de priver ce dernier du logement de fonction dont il bénéficiait en sa qualité de concierge d'un équipement municipal et des avantages accessoires liés à l'usage de ce logement ; qu'ainsi, cette nouvelle affectation constituait une modification de la situation de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 52 précité de la loi du 26 janvier 1984, laquelle imposait la saisine de la commission administrative paritaire ; qu'il est constant que cette commission n'a pas été saisie de la situation de M. A... ; que, par suite, l'omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé M. A...d'une garantie et entache la décision litigieuse d'un vice de procédure ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la " note de service " du 19 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " et qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.(...) " ;

6. Considérant que, par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, le tribunal a enjoint à la commune de Saint-Avold de réintégrer M. A...dans ses fonctions de concierge du centre culturel Pierre Messmer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas procédé à cette mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de compléter la mesure d'injonction décidée par les premiers juges en prononçant à l'encontre de la commune appelante, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement attaqué dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7. Considérant, en outre et en tout état de cause, que si M. A...allègue ne pas avoir perçu la somme mise à la charge de la commune de Saint-Avold, par les premiers juges, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait présenté une demande d'exécution du jugement sur ce point, contrairement à ce qu'il affirme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Avold au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Avold est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Avold si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014.

Article 3 : La commune de Saint-Avold communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014.

Article 4 : La commune de Saint-Avold versera à M. A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Avold et à M. B...A....

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N° 15NC00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00302
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Consultation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CYTRYNBLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;15nc00302 ?
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