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25/02/2016 | FRANCE | N°15NC00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 15NC00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold n'a pas procédé au renouvellement de son contrat en qualité d'adjoint technique.

Par un jugement n° 1203866 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la commune de Saint-Avold, représentée par Me D..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold n'a pas procédé au renouvellement de son contrat en qualité d'adjoint technique.

Par un jugement n° 1203866 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la commune de Saint-Avold, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de l'intimée une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de ne pas renouveler le contrat engageant Mme A...en qualité d'agent d'entretien des ateliers municipaux n'avait pas à être motivée ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des éléments relatifs au contrat par lequel l'intéressée a été engagée comme assistante scolaire, dont le non renouvellement n'a pas été contesté ;

- le non renouvellement du contrat litigieux se justifie par la réorganisation du service, qui a entraîné le non renouvellement de vingt-et-un autres contrats sur une période de trois mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, MmeA..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Avold de la réintégrer dans ses fonctions et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros mise à la charge de la commune de Saint-Avold au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la commune de Saint-Avold est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement ;

- la décision annulée lui faisait grief ;

- la commune de Saint-Avold n'établit pas que le refus de renouveler son contrat serait fondé sur des motifs tirés de l'intérêt du service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour MmeA....

1. Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2011, Mme A...a été recrutée par la commune de Saint-Avold pour une durée d'un an du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, en qualité d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, afin d'exercer des fonctions relatives à l'entretien des ateliers municipaux à raison de vingt-deux heures hebdomadaires ; que, par un arrêté du 17 août 2011, des fonctions d'adjoint d'animation scolaire lui ont également été confiées à raison de 1 heure 45 par jour de classe, pour la période du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012 ; que, par deux courriers des 19 et 28 juin 2012, le maire de Saint-Avold a informé Mme A...de sa décision de ne pas renouveler les deux engagements contractuels précités ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la seule décision de non-renouvellement de son contrat en qualité d'adjoint technique de 2ème classe, chargée de l'entretien des ateliers municipaux ; que, par un jugement du 11 décembre 2014 dont la commune de Saint-Avold relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à la commune de statuer à nouveau sur un éventuel renouvellement du contrat de l'intéressée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'un agent public recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de ce contrat ; que toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme dudit contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;

3. Considérant, d'une part, que si la commune de Saint-Avold fait valoir que le contrat de Mme A... n'a pas été renouvelé en raison d'une réorganisation des services municipaux, elle se borne à produire, devant les premiers juges comme devant le juge d'appel, une liste de vingt-et-un agents dont les contrats n'ont pas été renouvelés au cours de l'année 2012, mentionnant notamment huit agents dont les contrats à durée déterminée ont expiré au cours des mois de juin, juillet et août 2012 ; que ce seul document, qui ne contient aucune information sur l'évolution des emplois et leur répartition au sein des services de la commune, n'est pas de nature à établir la réorganisation alléguée des services municipaux, notamment des ateliers, dont Mme A...conteste expressément la matérialité ;

4. Considérant, d'autre part, que si le courrier du directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Moselle en date du 13 février 2012 et les deux notes de service du 16 août 2012 portant réaffectation de deux agents dans des écoles de la commune à compter de la rentrée 2012 sont susceptibles de justifier, le cas échéant, une réorganisation du service scolaire, ces documents ne présentent aucun lien, ainsi que le soutient la commune en appel, avec le contrat de Mme A...en qualité d'adjoint technique chargé de l'entretien des ateliers municipaux, dont elle conteste le non-renouvellement ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., que la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son maire refusant de renouveler le contrat de l'intéressée en qualité d'adjoint technique de 2ème classe ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont, en exécution de leur jugement annulant la décision litigieuse, enjoint à la commune de Saint-Avold de procéder au réexamen du renouvellement du contrat de Mme A...dans un délai de deux mois ; que si Mme A...soutient en appel que la commune de Saint-Avold ne procèdera pas à sa réintégration dans les effectifs municipaux en l'absence d'injonction en ce sens sous astreinte, l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler un contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ; qu'il s'ensuit que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures que celles qui ont déjà été prononcées par le tribunal ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intimée en appel et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant, en outre et en tout état de cause, que si Mme A...allègue ne pas avoir perçu la somme mise à la charge de la commune de Saint-Avold, par les premiers juges, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande d'exécution du jugement sur ce point, contrairement à ce qu'elle affirme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Avold au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Avold est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Avold versera à Mme A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Avold et à Mme B...A....

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N° 15NC00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00298
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CYTRYNBLUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;15nc00298 ?
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