Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la " note de service " du 20 juin 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold l'a affectée au service des archives municipales.
Par un jugement n° 1203846 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, la commune de Saint-Avold, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de l'intimée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire n'avait pas à se prononcer sur le projet de mutation de Mme C...au service des archives municipales dès lors que ce changement d'affectation n'entrainait ni une diminution de ses responsabilités, ni un changement de résidence ;
- l'affectation de l'intimée au service des archives municipales répond à l'intérêt du service dès lors que le poste dans lequel elle a été nommée correspond à son grade et qu'une mission importante lui a aussitôt été confiée, en lien avec la réorganisation du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Avold de prendre les mesures provisoires en vue de faire cesser les pressions qu'elle subit sur son lieu de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Avold au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la commune de Saint-Avold est irrecevable, faute de comporter une critique du jugement ;
- la décision contestée lui fait grief ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- la commission administrative paritaire devait être saisie de son changement d'affectation qui entraîne une modification de sa situation et un changement de résidence ;
- la décision contestée revêt le caractère de sanction déguisée ;
- elle a été prise en considération de ses activités syndicales ;
- le responsable des archives n'a jamais sollicité son affectation, par voie de permutation avec un collègue, et n'en a pas été informé avant son arrivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour MmeC....
1. Considérant que MmeC..., adjoint administratif territorial de 1ère classe, exerçait les fonctions de responsable de la médiathèque municipale de Saint-Avold depuis 1996 ; que par une " note de service " du maire de la commune du 20 juin 2012, elle a fait l'objet, pour raisons de service, d'une affectation avec effet immédiat au service des archives municipales ; que par un jugement du 11 décembre 2014, dont la commune de Saint-Avold relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 juin 2012 prononçant le changement d'affectation de Mme C...et a enjoint à la collectivité de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses précédentes fonctions dans un délai d'un mois ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaire. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. " ;
3. Considérant qu'il résulte de la comparaison des fiches des deux postes successivement occupés par Mme C...à la médiathèque et aux archives municipales, que les fonctions de responsable de la médiathèque incluent la gestion administrative et comptable de cet établissement, notamment en qualité de régisseur titulaire, la gestion des fonds documentaires, la réalisation d'actions de formation, l'organisation d'évènements et l'encadrement de deux agents, tandis que le poste sur lequel elle a été nommée au service des archives municipales a pour objet des travaux de classement, le suivi de la bibliothèque historique de la commune, la conception d'un fascicule et l'organisation de visites des archives ; que si la commune de Saint-Avold soutient que le service des archives municipales, relogé dans des locaux rénovés, a mis en place une politique ambitieuse de valorisation culturelle et historique de ses fonds nécessitant le concours de MmeC..., il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a eu pour effet de réduire l'importance des missions confiées à l'intéressée et de diminuer son niveau de responsabilité, notamment ses fonctions financières et d'encadrement ; que, dans ces conditions, le changement d'affectation de l'intéressée avait pour effet de modifier sa situation au sens des dispositions de l'article 52 précité de la loi du 26 janvier 1984 et devait être soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ;
4. Considérant, en outre, qu'il est constant que la commission administrative paritaire n'a émis un avis, au demeurant défavorable, sur l'affectation litigieuse, que le 2 octobre 2012, soit postérieurement à la " note de service " du maire ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'en affectant l'intéressée au service des archives, la commune aurait souhaité pourvoir un emploi dont la vacance compromettait le fonctionnement du service ; que, par suite, en l'absence de circonstance susceptible de justifier que la mutation de l'intimée fît l'objet d'un examen ultérieur par la commission administrative paritaire, l'omission de la consultation préalable de cette instance a privé Mme C...d'une garantie et entache la décision litigieuse d'un vice de procédure ; que cette irrégularité suffit, à elle seule, à justifier l'annulation de la décision contestée alors, au surplus, que la commune n'établit pas qu'elle répondrait à l'intérêt du service ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC..., que la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la " note de service " du 20 juin 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC... :
6. Considérant qu'aux fins d'assurer l'exécution de son jugement annulant la " note de service " du 20 juin 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au maire de Saint-Avold de replacer Mme C...dans l'emploi qu'elle occupait à la médiathèque ; qu'il résulte de l'instruction que, répondant à cette injonction, le maire de Saint-Avold a de nouveau affecté l'intéressée dans ses fonctions antérieures ; que l'annulation de la décision contestée n'exigeait pas d'autre mesure pour son exécution ; que par suite, les conclusions présentées en appel par Mme C...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Avold de faire cesser les pressions dont elle ferait l'objet sur son lieu de travail ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
7. Considérant, en outre et en tout état de cause, que si Mme C...allègue ne pas avoir perçu la somme mise à la charge de la commune de Saint-Avold, par les premiers juges, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande d'exécution du jugement sur ce point, contrairement à ce qu'elle affirme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Avold au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Saint-Avold est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Avold versera à Mme C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Avold et à Mme A...C....
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N° 15NC00288