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25/02/2016 | FRANCE | N°14NC02191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14NC02191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Groupe Fabbri a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009.

Par un jugement n° 1101955 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2014 et 28 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Groupe Fabbri a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 2006 au 31 octobre 2009.

Par un jugement n° 1101955 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2014 et 28 juillet 2015, la société Groupe Fabbri, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2014 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts que seules les rémunérations versées à des salariés au sens du droit du travail sont soumises à la taxe sur les salaires, tel n'étant pas le cas de son président du directoire ;

- l'administration n'a pas motivé les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée ;

- elle justifie, par la production des factures de location de véhicules, du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Groupe Fabbri ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que la société anonyme (SA) Groupe Fabbri a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2009, étendue au 31 octobre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a soumis les rémunérations versées au président du directoire de la société anonyme à la taxe sur les salaires au titre des années 2007 à 2009 et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de locations de véhicules ; que la SA Groupe Fabbri relève appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions découlant de ces rectifications ;

Sur la taxe sur les salaires :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des dirigeants de sociétés visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles des présidents et dirigeants des sociétés anonymes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les rémunérations versées par la SA Groupe Fabbri à son président du directoire au titre des années 2007, 2008 et 2009 doivent être incluses dans la base taxable à la taxe sur les salaires, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les dirigeants des sociétés anonymes n'ont pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que la SA Groupe Fabbri reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 mars 2010 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (...) 10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°" ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les frais de prise en location de voitures de tourisme n'est pas déductible, alors même que les véhicules sont utilisés pour les besoins de l'exploitation professionnelle du contribuable ;

7. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises en 2007, 2008 et 2009 par la société Europcar au motif que ces factures se rapportaient à des frais de prise en charge de voitures de tourisme ; que si les factures ne font pas expressément apparaître qu'il s'agit de voitures de tourisme, elles comportent le numéro d'immatriculation des véhicules loués ainsi que la mention " véhicule particulier " ; que l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès du service des cartes grises de la préfecture de la Moselle, a ainsi établi, par le rapprochement des numéros d'immatriculation, que tous les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA Groupe Fabbri ont concerné des frais de location de véhicules de tourisme ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à en demander la décharge ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Groupe Fabbri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Groupe Fabbri est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Groupe Fabbri et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC02191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02191
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;14nc02191 ?
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