La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2016 | FRANCE | N°14NC01193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14NC01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharma Pass France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, à hauteur des sommes respectives de 79 323 euros, 85 377 euros et 63 005 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009.

Par un jugement n° 1004026 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 20

14, la société Pharma Pass France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pharma Pass France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la réduction, à hauteur des sommes respectives de 79 323 euros, 85 377 euros et 63 005 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009.

Par un jugement n° 1004026 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, la société Pharma Pass France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mars 2014 ;

2°) avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer si les prestations qu'elle fournit sont éligibles au régime fiscal des plus-values à long terme prévu par l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

3°) de prononcer la réduction, à hauteur des sommes respectives de 79 323 euros, 85 377 euros et 63 005 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2007, en 2008 et en 2009 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de désigner un expert ;

- l'administration a reconnu ne pas disposer des compétences requises pour se prononcer sur les conditions de brevetabilité des prestations fournies par la société, tout en refusant de recourir aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics dans les conditions prévues par la documentation de base n° DB4B 22 21 du 7 juin 1999 ;

- les redevances perçues en exécution des deux contrats conclus avec la société Cimex Development AG et la société Orphan Europe relèvent du régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts dès lors que le procédé de fabrication industriel que la société met en oeuvre dans le cadre de ces deux contrats est l'accessoire indispensable d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

- le contrat conclu avec la société Orphan Europe n'est pas un contrat de licence mais un contrat de vente à tempérament d'une formulation médicamenteuse ;

- les prestations qu'elle fournit sont des inventions brevetables au sens de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la société Pharma Pass France ;

1. Considérant que la société Pharma Pass France, qui a pour objet la recherche et le développement pharmaceutique ainsi que la commercialisation de techniques de production de médicaments, a été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'estimant pouvoir bénéficier du taux réduit prévu pour les plus values à long terme par l'article 39 terdecies du code général des impôts à raison de certaines de ses opérations, la société a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignées au titre des trois années d'imposition précitées ; qu'elle relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir rappelé que la société Pharma Pass France supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses, établies conformément à ses déclarations, le jugement attaqué expose les motifs de fond retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de la société, rendant l'expertise sollicitée par celle-ci sans intérêt pour la solution du litige ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas expressément motivé son refus d'ordonner ladite expertise n'est pas de nature à entacher son jugement d'une irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition litigieuses : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments. / Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les éléments mentionnés ci-dessus ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. (...) " ; que ces dispositions sont applicables aux personnes redevables de l'impôt sur les sociétés en application du a du I de l'article 219 quater du code général des impôts ;

5. Considérant que la société Pharma Pass France demande l'application des dispositions précitées aux redevances perçues au cours des trois années d'imposition litigieuses en exécution de deux contrats signés le 9 décembre 1998 et le 18 février 1999 avec, respectivement, la société Orphan Europe et la société suisse Cimex Development AG ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des stipulations du contrat conclu avec la société Orphan Europe, intitulé " contrat de licence de savoir-faire et d'assistance technique ", que la société Pharma Pass France s'est engagée à donner une licence exclusive de son savoir-faire en vue de la formulation d'un comprimé dispersable sécable pour le principe actif OE312, propriété de la société Orphan Europe, et à fournir à celle-ci son assistance technique et administrative en vue de la préparation du dossier d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament ; qu'il n'est pas établi que le savoir-faire mis à disposition de la société Orphan Europe par la société requérante ferait l'objet d'un brevet ou constituerait une invention brevetable, alors qu'il résulte des termes même du contrat précité que ce savoir-faire consiste en une " information non brevetée " sur la formulation du comprimé en question ; que la société Pharma Pass France n'établit pas davantage que, contrairement à son intitulé, ce contrat porterait non sur la concession d'une licence de savoir-faire mais sur une vente à tempérament d'un médicament, alors que les redevances perçues par l'intéressée en exécution du contrat visent à rémunérer le transfert de son savoir-faire et la mission d'assistance pour la mise sur le marché, et non la formulation du médicament sur lequel, au surplus, elle ne détient aucun droit patrimonial ; qu'à supposer même que le savoir-faire mis en oeuvre par la société requérante puisse être regardé comme un procédé de fabrication industriel au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article 39 terdecies, la société n'établit pas que ce savoir-faire a été cédé ou concédé, aux termes d'un même contrat, simultanément à un brevet ou à une invention brevetable dont il serait l'accessoire ;

7. Considérant, d'autre part, que, par le contrat conclu avec la société Cimex Development AG, intitulé " contrat de transfert de technologie et de licence ", la société Pharma Pass France s'est engagée à mettre son savoir-faire à disposition en vue de la formulation, sous une forme à libération prolongée, d'un principe actif commercialisé sous une autre forme en Allemagne, et à effectuer la demande de brevet pour cette formulation ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son savoir-faire mis en oeuvre dans le cadre de ce contrat serait breveté ; que si ce contrat confie à la société Pharma Pass France la mission de demander et d'obtenir le brevet de la formulation du médicament, il n'est pas davantage établi que son savoir-faire, mis en oeuvre pour la réalisation de cette formulation, présenterait le caractère d'une invention brevetable ou constituerait un procédé de fabrication industriel cédé ou concédé dans les conditions prévues par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les redevances qu'elle a perçues au titre des exercices 2007 à 2009 entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

9. Considérant, en second lieu, que la société Pharma Pass France ne saurait en tout état de cause invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée 4-B-2221 du 7 juin 1999 relative aux recours aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics, qui, traitant de questions de procédure n'entre pas, à ce titre, dans le champ d'application de la garantie instituée par cet article ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que la société Pharma Pass France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'en outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pharma Pass France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Pharma Pass France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharma Pass France et au ministre des finances et des comptes publics.

''

''

''

''

2

N° 14NC01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01193
Date de la décision : 25/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KOPP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-25;14nc01193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award