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18/02/2016 | FRANCE | N°15NC00883

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 février 2016, 15NC00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 12 décembre 2012 émis par le maire de Colroy-la-Roche mettant à leur charge une somme de 50 euros au titre de la redevance pour captage d'eau.

Par un jugement n° 1300701 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 2 novembre 2015, M. e

t MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 12 décembre 2012 émis par le maire de Colroy-la-Roche mettant à leur charge une somme de 50 euros au titre de la redevance pour captage d'eau.

Par un jugement n° 1300701 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. et MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 2 novembre 2015, M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300701 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de se déclarer incompétent au profit du juge judiciaire pour apprécier la légalité des actes de gestion de la source et des conditions de la prescription acquisitive et surseoir à statuer dans l'attente de ses décisions ;

3°) subsidiairement d'annuler le titre exécutoire du 12 décembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Colroy-la-Roche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D...soutiennent que :

- la source appartient au domaine privé de la commune et n'a fait l'objet d'aucun équipement de la part de la commune ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un acte de gestion du domaine privé de la commune ;

- la source entre dans le champ de la prescription acquisitive de l'article 642 alinéa 2 du code civil ;

- le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé et n'indique pas les bases de liquidation de la créance litigieuse de la commune de Colroy-la-Roche ;

- le titre exécutoire ne repose sur aucun fondement légal, aucune convention n'ayant été signée avec la commune pour l'utilisation de la source ;

- les délibérations qui fixent le principe du paiement d'une redevance sont inopposables et illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015 complété par un mémoire enregistré le 15 janvier 2016, la commune de Colroy-la-Roche, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la requête est irrecevable, que le litige porte sur l'utilisation du domaine public communal et que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la loi du 24 mai 1872 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...sont propriétaires d'une maison située dans la commune de Colroy-La-Roche. Cette maison est alimentée en eau par un captage souterrain situé sur une parcelle forestière propriété de la commune de Colroy-la-Roche. M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre exécutoire du 12 décembre 2012 émis par le maire de Colroy-la-Roche mettant à leur charge une somme de 50 euros au titre de la redevance pour captage d'eau. Les requérants relèvent appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Colroy-la-Roche :

2. Aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont produit la copie du jugement attaqué à l'appui de leur requête. La commune de Colroy-la-Roche n'est donc pas fondée à soutenir que leur requête est irrecevable, faute d'avoir été accompagnée du jugement contesté.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

5. Par un courrier adressé le 16 septembre 2013 au maire de la commune, M. et Mme D... ont relaté les propos qu'ils ont échangés avec lui lors d'une réunion qui s'est tenue le 17 août 2013 en présence de ses deux adjoints, propos dont la teneur n'a jamais été sérieusement remise en cause par la commune de Colroy-la-Roche. Il en résulte que les travaux par lesquels l'eau de la source a pu être captée et acheminée jusqu'à la propriété de M et Mme D... grâce à une citerne présente sous forme de pierrier et une conduite d'eau, n'ont pas été réalisés par la commune. La commune de Colroy-la-Roche ne produit d'ailleurs aucun commencement de preuve de nature à justifier les allégations contraires énoncées pour la première fois en appel selon lesquelles " ce captage a été réalisé par les ouvriers de la commune à une époque indéterminée ". Il résulte de l'instruction que cette source qui n'a été jusqu'à présent captée qu'au seul bénéfice de la propriété de M. et Mme D..., n'a jamais été affectée à l'usage du public et n'a bénéficié d'aucun aménagement de nature à la faire regarder comme participant à l'exécution du service public d'alimentation en eau potable de la commune. Dans ces conditions, les eaux de source en cause ne relèvent pas du domaine public de la commune de Colroy-la-Roche. Le présent litige, qui porte sur le bien fondé de la créance que la commune détient à l'égard de M. et Mme D...qui utilisent des eaux de source captées relevant du domaine privé communal sans verser de redevance et qui n'est relatif ni au périmètre, ni à la consistance dudit domaine, ne met en cause que des rapports de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis par le maire de Colroy-la-Roche pour le recouvrement de cette créance.

6. Il y a donc lieu, comme le demandent M. et MmeD..., d'annuler le jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour connaître de leur demande dirigées contre le titre exécutoire du 12 décembre 2012 et statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Colroy-la-Roche demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D...présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300701 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme D...est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D...et de la commune de Colroy-la-Roche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et à la commune de Colroy-la-Roche.

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N° 15NC00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00883
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine.

Domaine - Domaine public.

Domaine - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-18;15nc00883 ?
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