Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le maire de Sedan a délivré un permis de construire à l'établissement public Habitat 08 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 août 2013 et la décision portant rejet du recours gracieux formé contre le permis de construire.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2015, sous le n° 15NC00204, et un mémoire enregistré le 12 août 2015, Habitat 08, représenté par la SCP Pierre Bloquaux et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de M.F... ;
3°) subsidiairement, de mettre en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le permis de construire en limitant l'annulation aux bâtiments A1 à A4 et en lui accordant un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir pour obtenir la régularisation du permis de construire pour les autres bâtiments du projet ;
4°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Habitat 08 soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas fondé ;
- le vice d'incompétence s'avère susceptible de régularisation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement applicable à la zone 1AU n'est pas fondé ;
- une régularisation de la légalité interne du permis de construire est possible ;
- une annulation partielle peut être prononcée à titre subsidiaire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, M.F..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou Jacques Touchon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge d'Habitat 08 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Habitat 08 ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 février 2015 sous le n°15NC00221, la commune de Sedan, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de M.F... ;
3°) subsidiairement, de mettre en oeuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour régulariser le permis de construire en limitant l'annulation aux bâtiments A1 à A4 et en fixant un délai de régularisation du permis ;
4°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sedan soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé ;
- le vice d'incompétence s'avère susceptible de régularisation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement applicable à la zone 1AU n'est pas fondé ;
- une régularisation de la légalité interne du permis de construire est possible ;
- une annulation partielle peut être prononcée à titre subsidiaire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2015, M.F..., représenté par la SCP Ledoux Ferri Yahiaoui Riou Jacques Touchon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros mise à la charge de la commune de Sedan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour Habitat 08, ainsi que celles de MeC..., pour M.F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2013, l'adjoint au maire de Sedan a délivré un permis de construire à l'établissement public Habitat 08 portant sur un ensemble de 56 logements situés chemin des Petits Arbres et répartis dans 11 bâtiments distincts sur un terrain de 18 468 m2. Habitat 08 et la commune de Sedan relèvent appel du jugement du 25 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation totale de ce permis de construire à la demande de M.F....
2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus contre l'arrêté du 12 août 2013 :
3. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler le permis de construire délivré à la société Habitat 08.
4. La commune de Sedan et Habitat 08 soutiennent d'abord que Mme D...B..., 7ème adjointe au maire de Sedan, était compétente pour signer l'arrêté du 12 août 2013 en vertu de la délégation de fonctions que lui avait consentie le maire de Sedan par un arrêté du 7 juillet 2008 régulièrement publié. Il ressort toutefois des termes de cet arrêté que la délégation consentie porte sur le " suivi de l'urbanisme réglementaire, plan local d'urbanisme (PLU) et zone de publicité restreinte - suivi du Label Ville d'Art et d'Histoire (...) " et précise qu'à ce titre, Madame B...(...) est compétente pour " instruire tout dossier relatif au secteur d'activités précités, - signer toute correspondance y afférente (...) ". Il est constant que la délivrance des autorisations individuelles en matière d'urbanisme, au nombre desquelles se trouvent les permis de construire, ne figure en revanche pas dans la liste des matières déléguées. Il s'ensuit qu'Habitat 08 et la commune de Sedan ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis litigieux.
5. La commune de Sedan et Habitat 08 font ensuite valoir que le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Sedan.
6. Aux termes de l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur d'une construction à usage d'habitat individuel ne doit pas excéder 7 mètres, soit un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée. Par exception, pourront atteindre 2 étages sur rez-de-chaussée : - les constructions à usage d'habitat collectif. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas - pour les équipements publics ou d'intérêt collectif - dans le cas où ces règles feraient obstacle à la réalisation d'un projet architectural de qualité ou à l'optimisation de la conception bioclimatique de la construction ".
7. Il résulte de ces dispositions que pour les constructions à usage d'habitat collectif, une exception est posée à la règle de limitation de la hauteur fixée pour les constructions à usage individuel qui est déclinée à la fois en nombre d'étages droits et en hauteur maximale à l'égout du toit. Il s'ensuit que les constructions à usage d'habitat collectif, alors même qu'elles ne constituent pas un équipement public ou d'intérêt collectif au sens des dispositions de l'article 1AU 10, peuvent dépasser une hauteur de 7 mètres à l'égout du toit sans toutefois dépasser deux étages droits sur rez-de-chaussée.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des bâtiments projetés par Habitat 08 ne méconnaît la règle de hauteur telle qu'elle est définie aux points 6 et 7 dès lors que les constructions à usage d'habitat individuel ne dépassent pas la hauteur de 7 mètres à l'égout du toit et que les constructions à usage d'habitat collectif ne dépassent pas deux étages droits sur rez-de-chaussée. Il s'ensuit que la commune de Sedan et Habitat 08 sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme au soutien de l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que seul le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux.
En ce qui concerne la demande tendant à la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
10. Habitat 08 soutient qu'à supposer même que le motif tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte soit confirmé, la cour est susceptible de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation du permis de construire.
11. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F...n'a invoqué, en première instance ou en appel, aucun autre moyen d'annulation que ceux que le tribunal a retenus à l'encontre de l'arrêté du 12 août 2013 portant délivrance d'un permis de construire à Habitat 08.
13. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que seul le vice d'incompétence entache d'illégalité le permis de construire délivré à Habitat 08. Un tel vice est susceptible de faire l'objet d'une régularisation par la délivrance d'un permis modificatif sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut M.F..., que MmeB..., signataire de l'arrêté litigieux, ne siège plus au conseil municipal.
14. Dans ces conditions, il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 août 2013 et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir et notifier à la cour la modification du permis de construire initial.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes d'Habitat 08 et de la commune de Sedan dirigées contre le jugement n° 1400249 du 25 novembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à Habitat 08 de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 4 ci-dessus dans ce délai.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Habitat 08, à la commune de Sedan et à M. F....
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N°15NC00204, 15NC00221