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04/02/2016 | FRANCE | N°14NC01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14NC01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Maxime C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1201335 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, e

nregistrés le 24 juillet 2014, le 28 mai 2015 et le 8 décembre 2015, la société civile Maxime C...rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile Maxime C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1201335 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande de décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 juillet 2014, le 28 mai 2015 et le 8 décembre 2015, la société civile Maxime C...représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que le service n'a, d'une part, pas précisé qu'il ne disposait pas de termes de comparaison pour évaluer la valeur de l'usufruit des parts sociales de la société d'exploitation viticole Champagne C...Thierry qu'elle a acquis le 15 juin 2006 et, d'autre part, pas suffisamment précisé les éléments de comparaison qu'il a pris en compte pour valoriser les stocks de vins ; cette insuffisante motivation emporte la nullité de l'ensemble de la procédure d'imposition ;

- la société civile Maxime C...avait un intérêt à acheter l'usufruit des titres de la société civile d'exploitation viticole Champagne C...Thierry au prix le moins élevé possible afin de disposer d'une plus grande capacité d'investissement ;

- l'évaluation des stocks de vins par comparaison n'est pas fondée sur des éléments de comparaison pertinents ; la valorisation des stocks de vins ne peut être effectuée que selon leur valeur comptable et non selon leur valeur vénale, qui fait double emploi avec l'évaluation des titres qui résulte de la valeur de rendement et de la valeur de productivité ; la valorisation des stocks a été effectuée par référence à l'état du stock plus d'un an avant la cession litigieuse du 15 juin 2006 et selon le barème des vins clairs de la campagne 2005/2006 qui avait pourtant pris fin le 31 mars 2006 ;

- l'évaluation des terrains par comparaison n'est pas fondée sur des éléments pertinents et n'est pas suffisamment motivée ;

- la valeur mathématique calculée par le service est par conséquent fondée sur une valorisation des stocks et des terrains erronée ;

- l'administration ne pouvait pas se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation pour déterminer la valeur vénale des titres cédés alors qu'il existait des termes de comparaison permettant de procéder à cette évaluation ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est suffisamment motivée ;

- la méthode d'évaluation de la valeur de l'usufruit des parts acquis par la société civile Maxime C...n'est pas erronée ;

- l'évaluation de la valeur des stocks et des terrains n'est pas erronée ;

- le caractère délibéré du manquement aux obligations fiscales est établi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que le 15 juin 2006, M. B...C...et Mme D...C...ont chacun cédé à la société civile MaximeC..., qui a opté pour l'impôt sur les sociétés l'usufruit temporaire, pour une durée de dix ans, de 200 parts qu'ils possédaient dans la SCEV ChampagneC... Thierry moyennant un prix de 67 160 euros ; qu'après une vérification de comptabilité de la SCEV Champagne C...Thierry, l'administration a estimé que ce prix était inférieur à la valeur vénale réelle de l'usufruit des titres cédé et a rehaussé en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts l'actif net de la société civile Maxime C... ; que la société civile Maxime C...relève appel du jugement du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ; que, lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments ; qu'en pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble ; qu'enfin, lorsque l'administration entend fonder au moins en partie une rectification, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d'activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ; que cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 décembre 2010 adressée à la société civile Maxime C...mentionne la nature des rectifications envisagées, les bases d'imposition en cause, l'impôt concerné et l'année d'imposition ; que les motifs des redressements étaient en outre suffisamment explicites pour permettre à la requérante d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que si la requérante fait valoir que la proposition de rectification ne fait pas état du caractère infructueux de la recherche d'éléments de comparaison pertinents propre à justifier que l'administration ait recours à d'autres méthodes d'évaluation que la méthode par comparaison et critique la façon dont le stock de vins et les terrains viticoles acquis le 25 janvier 2006 ont été valorisés pour déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne C...Thierry, ces critiques sont en réalité relatives au bien-fondé des motifs d'imposition et sont sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification ;

4. Considérant en revanche que la proposition de rectification du 27 décembre 2010 fait référence à des termes de comparaison constatés après exercice du droit de communication auprès de la société de courtage Fourmoni sur des ventes de vins clairs et de bouteilles sur lattes de plus ou de moins de quinze mois entre mai et juin 2005 dans des communes proches de Festigny ; que si l'administration précise s'être également fondée, s'agissant des vins clairs, sur les pratiques habituelles à la profession telles qu'elles ressortent du barème des vins clairs établi annuellement par le syndicat général des vignerons de la Champagne pour admettre une réfaction de 15% du prix qu'elle a retenu, il ressort des termes de la proposition de rectification qu'elle s'est référée au prix des vins sur lattes pratiqués par cette société ; qu'elle a ainsi fondé une partie des rectifications en litige sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, l'obligeant à les désigner nommément, ce que ne fait pas la proposition de rectification ; que, par suite, la société civile Maxime C...est fondée à soutenir que la proposition de rectification du 27 décembre 2010 est sur ce point insuffisamment motivée ; que l'insuffisance de motivation de la part du redressement correspondant à l'évaluation des stocks n'a toutefois d'incidence sur la régularité de la proposition de rectification qu'en ce qui concerne cette évaluation des stocks, qui a fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes ; qu'il s'ensuit que la société civile Maxime C...est seulement fondée soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à concurrence de la différence entre la valeur des stocks de vins clairs et de bouteilles sur lattes telle qu'elle a été fixée par l'administration et celle inscrite dans la comptabilité de la société civile Maxime C... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts alors en vigueur: " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net ;

6. Considérant que la valeur réelle des titres non cotés d'une société doit être déterminée par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant à la même époque sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance ; qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;

7. Considérant qu'en l'absence de transaction portant sur les titres de la SCEV Champagne C...Thierry ou sur des titres de sociétés similaires, l'administration était en droit, contrairement à ce que soutient la société civile Maxime C...de déterminer la valeur vénale des titres dont l'usufruit a été cédé pour une durée de dix ans le 15 juin 2006 en recourant à la combinaison de méthodes d'évaluation alternatives ; que l'administration a en conséquence, sur le fondement des dispositions précitées, déterminé la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne C...Thierry à partir de la moyenne pondérée obtenue de la combinaison de deux méthodes, celle de la détermination de la valeur de l'usufruit selon la méthode dite du " cash flow actualisé " et celle de la détermination de la valeur de l'usufruit des titres à partir de leur valeur en pleine propriété ;

En ce qui concerne la valeur de l'usufruit déterminée à partir de la valeur des titres en pleine propriété :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé la valeur en pleine propriété d'un titre de la SCEV Champagne C...Thierry à partir de la moyenne obtenue de la combinaison de deux méthodes, celle de la valeur mathématique et celle de la valeur de rendement ; qu'elle a ensuite déterminé la valeur future de la pleine propriété en affectant à cette valeur un coefficient d'actualisation, puis a déterminé la valeur de l'usufruit après avoir calculé le taux de rendement des parts ;

9. Considérant, d'une part, que la société civile Maxime C...conteste la valorisation à hauteur de 325 910 euros des terrains viticoles d'une surface de 50,14 ares acquis par la SCEV Champagne C...Thierry le 25 janvier 2006 pour un prix de 305 750 euros ; qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à cette valorisation, l'administration a comparé le prix à l'are de cessions intervenues entre avril et juin 2006 portant sur des parcelles d'une surface comprise entre 16,03 et 28,91 ares situées à proximité des parcelles acquises par la SCEV Champagne C...Thierry ; que la société civile Maxime C...indique que ces éléments de comparaison ne sont pas pertinents en raison soit de leur date, antérieure d'environ deux ans à celle de l'acquisition du 25 janvier 2006, soit de la faible superficie des parcelles objet de ces cessions et soutient que le prix à l'are des parcelles qu'elle a acquises est nécessairement moins élevé dès lors que l'achat porte sur une surface plus importante que celle des opérations prises en compte par l'administration ; que la société n'indique pas dans quelle mesure la différence de superficie induirait une moindre valorisation de ses parcelles et ne propose par ailleurs aucun élément de comparaison ; que dans ces conditions, faute d'apporter des éléments précis à l'appui de ses allégations selon lesquelles la valeur vénale des terrains doit se limiter à leur seule valeur d'acquisition, le moyen de la requérante doit être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, que la méthode de la valeur mathématique mise en oeuvre par l'administration permet d'évaluer la valeur d'une société par la détermination d'un actif net réévalué à l'aune de la valeur économique réelle d'une société ; que si la société civile Maxime C...soutient que l'administration a pris en considération des données hétérogènes établies à partir d'éléments évalués à des dates différentes, il résulte de l'instruction que le service a valablement pris en compte les résultats connus du bilan du dernier exercice clos le 30 mars 2005, dont les éléments ont été retraités à la date de la cession, ainsi que la valeur des terrains acquis le 15 janvier 2006 pour déterminer la valeur mathématique des titres de la SCEV Champagne C...Thierry à la date de la cession de leur usufruit pour une durée de dix ans ; que si la société civile Maxime C...soutient également que l'administration aurait dû intégrer le passif lié aux charges sociales de la SCEV, le service a nécessairement tenu compte de la totalité du passif figurant au bilan dès lors que la méthode de la valeur mathématique consiste à déterminer la valeur de l'actif net ; qu'ainsi, la société civile Maxime C...n'est pas fondée à soutenir que l'administration a mis en oeuvre de manière erronée cette méthode d'évaluation ;

En ce qui concerne la valeur de l'usufruit déterminée selon la méthode du " cash flow actualisé " :

11. Considérant que pour déterminer la valeur de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne C...Thierry, l'administration a estimé, à partir de la moyenne des dividendes distribués au cours des trois années précédant la cession de cet usufruit, le montant du cumul des dividendes raisonnablement attendus au terme de la durée de l'usufruit temporaire, montant qu'elle a actualisé en faisant application de la formule dite du " cash flow actualisé " suivant le modèle dit de Gordon-Shapiro ; que cette méthode permet de déterminer le montant maximum de l'investissement de l'acquéreur en fonction de la rémunération qu'il attend de son placement et permet de déterminer la valeur réelle de l'usufruit à la date à laquelle il est acquis à partir de sa valeur future actualisée ; que le taux de rendement dont cette méthode fait application est calculé à partir du taux des obligations publiques garanties par l'État " déflaté " majoré d'un coefficient de risque et intègre un taux de croissance annuel des dividendes de 2,5% ; que si la société civile Maxime C... critique cette méthode en faisant valoir les incertitudes relatives aux dividendes futurs et aux difficultés du marché du champagne, il résulte de l'instruction que l'administration a effectué ses projections au vu de la moyenne des résultats des trois exercices précédents au cours desquels les bénéfices de l'Earl Champagne C...Thierry, devenue la SCEV Champagne C...Thierry le 15 juin 2006, ont fortement augmenté et généré des dividendes intégralement distribués aux associés ; que la société civile Maxime C...ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait du tenir compte des charges sociales et des cotisations d'impôt sur le revenu acquittées par ses associés, M. et MmeC..., dès lors que la méthode du service a pour objet d'appréhender des dividendes attendus par la société civile Maxime C..., titulaire de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne C...Thierry ; qu'à supposer même que la société ait également entendu invoquer la possibilité d'une option en faveur de la déduction des charges sociales du résultat de la SCEV ChampagneC... Thierry, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en se bornant, enfin, à faire état de prévisions pessimistes quant à l'évolution du marché du champagne dont elle évoque le caractère cyclique, la société civile Maxime C... n'établit pas que l'évaluation de l'usufruit des titres de la SCEV Champagne C...Thierry à partir des résultats des trois exercices antérieurs à la cession de cet usufruit serait, en l'absence de circonstances particulières propres à cette société, de nature à vicier la méthode mise en oeuvre par le service ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

13. Considérant que le prix de la cession de l'usufruit temporaire des parts cédé par M. et Mme C...pour une durée de dix ans était d'un montant inférieur à celui des bénéfices attachés à ces mêmes parts au titre de seulement deux exercices comptables ; que, dès lors, la société civile MaximeC..., dont M. et Mme C...sont les seuls associés, ne pouvait ignorer que le prix d'acquisition de l'usufruit temporaire des parts cédé par M. et Mme C... était volontairement minoré ; que, par suite, l'administration établit que la société requérante, qui a ainsi bénéficié d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, n'a pu agir de bonne foi et justifie de l'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile Maxime C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de prononcer la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, assortie des pénalités correspondantes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 mars 2007 à concurrence de la différence entre la valeur de l'usufruit telle qu'elle résulte de l'évaluation réalisée par l'administration et celle qui résulte de la même évaluation, après correction de la valeur mathématique au sein de laquelle il convient de substituer à la valeur des stocks retenue par le service celle ressortant de la comptabilité de la SCEV Champagne C... Thierry ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, la somme que la société civile Julien C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La société civile Maxime C...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à concurrence de la différence entre la valeur de l'usufruit telle qu'elle résulte de l'évaluation réalisée par l'administration et celle qui résulte de la même évaluation, après correction de la valeur mathématique au sein de laquelle il convient de substituer à la valeur des stocks retenue par le service celle ressortant de la comptabilité de la SCEV Champagne C...Thierry.

Article 2 : Le jugement n°1201335 du 29 avril 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile Maxime C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Maxime C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 14NC01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01520
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SELARL NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-04;14nc01520 ?
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