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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC01863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC01863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (société APBP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la retenue à la source qu'elle a spontanément versée au titre des mois de février, mai et décembre 2009, mai 2010, février, mars et décembre 2011, ainsi que mai 2012.

Par un jugement n° 110651 et 1303749 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 25 août 2015, la société APBP, représentée par Me Vailhen, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (société APBP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la restitution de la retenue à la source qu'elle a spontanément versée au titre des mois de février, mai et décembre 2009, mai 2010, février, mars et décembre 2011, ainsi que mai 2012.

Par un jugement n° 110651 et 1303749 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2015, la société APBP, représentée par Me Vailhen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2015 ;

2°) de prononcer les restitutions sollicitées, d'un montant total de 2 477 219 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il retient, à son considérant 6, que l'administration s'est, à l'origine, fondée sur le c) du I de l'article 182 B du code général des impôts, et non sur le b) du même article ;

- les sommes qu'elle verse à l'association VDMKF en contrepartie de la cession de droits de reproduction d'oeuvres d'artistes handicapés ne peuvent pas être imposées sur le fondement du b) du I du même article dès lors qu'elles ne constituent pas des produits de droits d'auteur au sens du 2° du 2 de l'article 92 du code, ces produits ne pouvant être perçus que par les artistes eux-mêmes, leurs héritiers ou leurs légataires ; les travaux parlementaires à l'origine de l'article 182 B n'autorisent pas à faire une interprétation différente des dispositions du b) du I de cet article ;

- les rapports contractuels qu'elle entretient avec l'association VDMKF, en vertu d'un contrat conclu le 22 mars 2000, portent sur l'acquisition de droits de reproduction exclusifs de toute prestation de services qui, ainsi que l'a tranché le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 mars 2015, ne peuvent faire l'objet d'une imposition fondée sur le c) du I de l'article 182 B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société APBP ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Vailhen, avocat de la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied.

1. Considérant que la société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (APBP), société d'édition, exerce une activité de reproduction d'oeuvres d'artistes handicapés peignant de la bouche ou du pied, regroupés au sein de l'association " Vereinigung der Mund und Fussmalenden Künstler in aller Welt " (VDMFK), installée au Liechtenstein ; qu'elle a sollicité la restitution des retenues à la source qu'elle a spontanément versées au titre des mois de février, mai et décembre 2009, mai 2010, février, mars et décembre 2011, et mai 2012, à raison des redevances versées à l'association VDMFK en contrepartie de l'acquisition de droits de reproduction des oeuvres des artistes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si la société APBP soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur matérielle en retenant que l'administration avait, à l'origine, fondé les impositions sur le c) du I de l'article 182 B du code général des impôts, cette erreur, à la supposer même établie, ne peut affecter que le bien-fondé du jugement et non sa régularité ; qu'il s'ensuit que la société APBP ne peut utilement demander l'annulation du jugement attaqué pour ce motif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I.- Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) ; / b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur (...) ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés (...) ; / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires des articles 6 et 10 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, dont elles sont issues, d'une part, que les produits mentionnés au b) au titre des droits d'auteur sont l'ensemble de ceux que les auteurs d'oeuvres de l'esprit ou leurs ayants droit tirent des droits patrimoniaux attachés à ces oeuvres et, d'autre part, que ne sont au nombre des sommes mentionnées au c) que celles qui ne relèvent pas des autres catégories de revenus mentionnés à cet article ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société APBP édite et distribue en France les oeuvres d'artistes handicapés peignant de la bouche ou du pied qui sont membres de l'association VDMFK, association dont le siège est au Liechtenstein, à laquelle les artistes cèdent leurs droits d'auteur en contrepartie d'honoraires mensuels ; qu'aux termes du contrat qu'elle a conclu le 22 mars 2000 avec l'association VDMFK, la société APBP acquiert chaque année auprès de cette association les droits de reproduction d'une partie de ces oeuvres, qu'elle utilise pour l'illustration de cartes de voeux et de calendriers ; que ces droits de reproduction sont au nombre des droits patrimoniaux attachés aux oeuvres en cause, qui relèvent des dispositions du b) et non du c) du I de l'article 182 B du code général des impôts, alors même que, comme le fait valoir la société requérante, l'association n'est elle-même ni l'auteur des oeuvres reproduites, ni son héritier ou légataire ; que l'administration, qui avait initialement fondé les impositions sur le c) du I de l'article 182 B, a, au cours de l'instance devant le tribunal, sollicité une substitution de base légale ; que c'est donc à bon droit que, ainsi que l'a jugé le tribunal, la société APBP a été soumise aux retenues à la source sur le fondement du b) du I de l'article 182 B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société APBP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société APBP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 15NC01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01863
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc01863 ?
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