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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision du 20 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400234 du 2 décembre 2014, le magistrat désigné par le président d

u tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 par lequel le président du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision du 20 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400234 du 2 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400234 du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2013 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ainsi que la décision du 20 décembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura aux dépens et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'a été informé ni de la sanction envisagée, ni de la possibilité de consulter son dossier en présence de son conseil ;

- le courrier du 3 septembre 2013 l'informant d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre omet de préciser la sanction envisagée et la possibilité de consulter son dossier accompagné de son conseil avant l'entretien préalable du 17 septembre 2013, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- ils ne sont pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2015, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura.

1. Considérant que M.C..., adjoint technique principal de 2ème classe du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM) du Haut-Jura, a été nommé, à compter du 1er octobre 2012, dans l'emploi de gardien de déchetterie ; que, par un arrêté du 10 octobre 2013, le président du SICTOM a infligé à l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours au motif qu'il avait, le 26 août 2013, quitté le service à 17 heures en laissant quatre usagers enfermés dans l'enceinte de la déchetterie du Plan d'acier à Saint-Claude ; que M. C...a formé deux recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été rejetés les 29 octobre et 20 décembre 2013 ; que, par un jugement du 2 décembre 2014 dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 20 décembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 22 octobre 2014, M. C...a soulevé le moyen, auquel le premier juge n'a pas répondu, tiré de ce que le courrier du 3 septembre 2013 l'informant d'une procédure disciplinaire engagée à son encontre ne précisait ni la sanction envisagée, ni la possibilité de consulter son dossier en présence de son conseil ; que si le premier juge pouvait s'abstenir de répondre expressément à ce moyen, lequel est inopérant ainsi qu'il sera précisé plus bas, il ne l'a pas non plus mentionné dans les visas de son jugement et ne peut être regardé comme l'ayant implicitement écarté ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité externe :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés " ;

5. Considérant que, par un courrier daté du 3 septembre 2013, le président du SICTOM du Haut-Jura a informé M. C...de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à obtenir communication de son dossier et de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; que, par ce même courrier, l'autorité disciplinaire convoquait l'agent à un entretien préalable prévu le 17 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été avisé le 5 septembre 2013 de l'envoi de ce courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retournée à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que le requérant ne conteste plus, dans ses dernières écritures, avoir omis de retirer le pli recommandé alors qu'il en avait été avisé ; que, dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu le courrier l'informant de ses droits, ni bénéficié d'un entretien préalable à la procédure disciplinaire ;

6. Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions citées au point 4, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que la personne publique était tenue d'informer l'intéressé de la sanction qu'elle envisageait de lui infliger et de la possibilité pour lui de consulter son dossier en présence de son conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces informations ne lui ont pas été délivrées est inopérant ;

Sur la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / premier groupe : (...) / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / (...) " ;

8. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel transmis le 26 août 2013 par les services du cabinet du maire de Saint-Claude au directeur du SICTOM du Haut-Jura, du témoignage de l'une des quatre personnes concernées ainsi que d'une main-courante établie par les services de la police municipale de Saint-Claude, que M. C...a, le même jour à 17 heures, quitté son service après avoir fermé le portail d'entrée de la déchetterie du Plan d'acier, alors que quatre personnes s'y trouvaient encore, ainsi que leurs véhicules ; que ces usagers n'ont pu quitter l'enceinte de la déchetterie qu'environ trente minutes plus tard, après s'être manifestés, par voie téléphonique, auprès des services de la commune de Saint-Claude ; que le requérant ne pouvait ignorer la présence d'usagers au sein du service au moment où il quittait celui-ci en fermant le portail d'accès derrière lui alors que l'une des personnes restées bloquées à l'intérieur a attesté avoir pris l'attache du gardien à son arrivée le 26 août 2013 peu après 16 heures 50 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le compte-rendu établi le même jour par les services de la police municipale, après que ceux-ci ont été alertés par les usagers, n'est pas de nature à contredire la version des faits établie par l'administration ; qu'ainsi, M. C... a manqué à ses missions de surveillance de la déchetterie et d'accueil et d'orientation des usagers ; que ces faits présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de l'intéressé ;

10. Considérant qu'eu égard à la nature de ces faits, lesquels traduisent de la part de M. C... une méconnaissance des responsabilités qui lui avaient été confiées, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger la sanction du premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que le président du SICTOM du Haut-Jura aurait entendu sanctionner d'autres faits que ceux qui ont été reprochés à M. C...dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...ne peut qu'être rejetée ;

Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant, d'une part, que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées par M.C..., tendant à ce que le SICTOM du Haut-Jura soit condamné aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SICTOM du Haut-Jura, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que le SICTOM du Haut-Jura demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1400234 du 2 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...et ses conclusions présentées en appel tendant à la condamnation du SICTOM du Haut-Jura au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du SICTOM du Haut-Jura présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères du Haut-Jura.

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N° 15NC00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00297
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : PEYRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00297 ?
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