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28/01/2016 | FRANCE | N°15NC00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 15NC00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle l'a licenciée pour motif disciplinaire, et de condamner cet établissement public à l'indemniser des préjudices consécutifs à son éviction du service.

Par un jugement n° 1402774-1402835 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, MmeD... A..., représentée par Me C..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle l'a licenciée pour motif disciplinaire, et de condamner cet établissement public à l'indemniser des préjudices consécutifs à son éviction du service.

Par un jugement n° 1402774-1402835 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, MmeD... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de la Moselle l'a licenciée pour motif disciplinaire ;

3°) de condamner le centre départemental de l'enfance de la Moselle à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction illégale du service, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés, en l'absence de saisine du conseil de discipline ;

- la décision attaquée méconnaît le principe " non bis in idem " dès lors que la requérante a déjà été sanctionnée pour les mêmes faits par une décision du 11 mai 2012 ;

- cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 mai 2012 ;

- la décision attaquée présente un caractère rétroactif ;

- son éviction illégale est à l'origine d'un préjudice évalué à 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2015, le centre départemental de l'enfance de la Moselle, représenté par la Selarl Cossalter et de Zolt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 13 euros en remboursement des dépens exposés, incluant les droits de plaidoirie, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le centre départemental de l'enfance de la Moselle.

1. Considérant que MmeA..., recrutée le 8 janvier 2007 en qualité d'agent contractuel par le centre départemental de l'enfance de la Moselle, pour exercer les fonctions d'assistante familiale, a été licenciée pour motif disciplinaire par une décision du 11 mai 2012 ; que, par un jugement du 6 février 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette sanction pour un motif de forme ; qu'après avoir réintégré Mme A...dans ses fonctions à la date de son éviction illégale du service, le directeur du centre départemental de l'enfance a pris à son encontre le 21 mars 2014 une décision procédant à son licenciement pour faute, à raison des faits qui avaient justifié la sanction du 11 mai 2012 ; que la requérante relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 et à la condamnation de l'administration à réparer les conséquences dommageables de son éviction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : " " Les (...) assistants familiaux employés par (...) des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire " ; que les dispositions du décret susvisé du 6 février 1991 s'appliquent, aux termes de l'article 1er de ce décret, " aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ", dont font partie les établissements publics relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que MmeA..., recrutée comme assistante familiale par le centre départemental de l'enfance de la Moselle, lequel constitue un établissement public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, a la qualité d'agent contractuel de droit public et est, à ce titre, soumise aux dispositions du décret précité du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 82 de la même loi du 9 janvier 1986 en application desquelles l'autorité disciplinaire se prononce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 6 février 1991 : " (...) L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus " ; qu'il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui envisage d'infliger une sanction à un agent contractuel serait tenue de saisir, au préalable, le conseil de discipline ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de cette instance consultative entacherait la décision attaquée d'un vice de procédure ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le conseil de discipline ne se soit pas prononcé préalablement au licenciement litigieux ne constitue pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, une violation des droits de la défense ; qu'au demeurant, il est constant que le directeur du centre départemental de l'enfance a informé MmeA..., par un courrier du 7 mars 2014, qu'une procédure de licenciement était envisagée à son encontre au motif qu'elle n'avait respecté ni les consignes de sécurité, ni les prescriptions médicales concernant un enfant qui lui avait été confié ; que, par ce même courrier, l'intéressée a été convoquée le 18 mars 2014 à un entretien préalable à son licenciement et a été informée de son droit à obtenir communication de son dossier et à se faire assister par les défenseurs de son choix ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu les droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision du 21 mars 2014 serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de Mme A...est prononcé à titre disciplinaire et constitue une sanction ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ferait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée en date du 21 mars 2014, notifiée à Mme A...le 22 mars 2014, que son licenciement pour faute prend effet à compter du 25 mars 2014 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne présente pas de caractère rétroactif ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 6 février 2014, annulé la décision du 11 mai 2012 procédant au licenciement de Mme A...à titre disciplinaire au motif que cette décision était entachée d'une insuffisance de motivation en droit ; que cette annulation pour un motif de légalité externe ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne une nouvelle décision ayant le même objet ; qu'en outre, l'intervention de cette nouvelle décision de licenciement n'a pas méconnu le droit à réintégration que Mme A...tenait de l'annulation de la précédente mesure de licenciement prise le 11 mai 2012 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 21 mars 2014 a été prise en violation de l'autorité de la chose jugée ; que pour les mêmes motifs, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la première décision de licenciement a été annulée par un jugement du 6 février 2014 devenu définitif, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été sanctionnée deux fois à raison des mêmes faits ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas qu'elle aurait fait l'objet d'une éviction irrégulière du service ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du centre départemental de l'enfance de la Moselle à l'indemniser des préjudices qui résulteraient de cette éviction ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que la somme de 13 euros demandée par le centre départemental de l'enfance de la Moselle au titre des dépens correspond à des droits de plaidoirie qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que le centre départemental de l'enfance de la Moselle demande, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au centre départemental de l'enfance de la Moselle.

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N° 15NC00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00193
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-01-28;15nc00193 ?
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